![]() |
Home
| Databases
| WorldLII
| Search
| Feedback
Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES HÉBRIDES
Affaire No .57
Audience du 22 Juin 1912
Ministère Public contre Frouin Gabriel,
colon,
Mélé, accusé d’infraction à
l’Article 55 de la
Convention de 1906.
L’an mil neuf cent douze et le vingt-deux Juin à quatre heures de l’après-midi, le Tribunal Mixte composé de M.M. le Comte de Buena Esperanza, Président; Jean Colonna, Juge français; Gilchrist Alexandre, Juge britannique;
En présence du Procureur, Comte d'Andino; M. Coursin, greffier p. i. , tenant la plume;
Statuant en premier et dernier ressort, en matière de simple police, a rendu le jugement suivant:
Le Tribunal Mixte:
1. Sur l’action Publique;
Oui la lecture des pièces du dossier; le contrevenant en ses explications et moyens de défense; les témoins - serment prêté - en leurs dépositions;
Oui le Ministère Public en ses conclusions; Me Mage, défenseur, en sa plaidoirie;
ATTENDU QUE des débats et de l’audition, sous serment, des témoins cités, notamment, des sieurs Junqua, Inspecteur du Travail et Houques dit Fourcade, représentant M. le Commissaire-Résident de France, il résulte que les deux indigènes Lainani et Tabouselle, non engagées par Frouin, n’ont été retenues sur la plantation de ce dernier qu’en attendant qu’intervint, entre les deux administrations locales, un règlement conjoint fixant la taille des recrues indigènes dans les termes de l’Article 33 de la Convention;
QU’en outre, soit par lettre, soit verbalement, Frouin s’est enquis, auprès de son administration, savoir si le règlement dont s’agit avait été pris, afin d’être fixé sur le cas et le sort des indigènes susnommés; et qu’invariablement il fut répondu au contrevenant que la question allait être résolue d’un jour à l’autre; que dans ces conditions et, de ce chef, Frouin ne saurait être considéré comme ayant contrevenu à l’article 55 de la Convention du 20 Octobre 1906;
2. Sur l’action civile;
Attendu que si les deux indigènes susnommées ont travaillé sur la plantation Frouin, la preuve n’a point été faite que ces travaux effectués par elles aient été lourds; qu’en allouant à ces deux indigènes, en raison de leur jeune âge et du peu d’importance des travaux par elles effectués, une rémunération de soixante-quinze francs par an, Frouin a fait une juste appréciation de la valeur des services qu’il en a reçues; qu’au surplus, si une indemnité ou dommage pouvait être reclamé aussi bien par l’Avocat des indigènes que par l’organe du Ministère Public, ce n’est point qu contrevenant; qu’en conséquence, la demande, de ce chef, doit être considérée, par le Tribunal comme injustifiée;
Par ces motifs:
Statuant en audience publique, contradictoirement, en premier et dernier ressort; Renvoie Frouin des fins de la poursuite sans dépens; Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande d’indemnité formulée par l’avocat des indigènes et le Procureur du Tribunal Mixte; Met les frais de l’instance à la charge de la Caisse du Condominium.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus, en audience publique et dernier ressort; signé par
le Comte de Buena Esperanza,
Président;
Jean Colonna, Juge
français,
Gilchrist Alexander, Juge britannique;
M.
Coursin; greffier p. i.
PacLII:
Copyright Policy
|
Disclaimers
|
Privacy Policy
|
Feedback
URL: http://www.paclii.org/vu/cases/VUTM/1912/1.html