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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Ministere Public c Galmes [1912] VUTM 2; Criminal 59 (26 June 1912)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES HÉBRIDES


Affaire No. 59
Audience du 26 Juin 1912


Ministère Public contre Galmès Raphaël, Recruteur,
Canal du Segond à Santo, accusé d’infractions aux Articles 44, 51, et 55
de la Convention du 20 Octobre 1906.


L’an mil neuf cent douze et le vingt-six Juin à neuf heures du matin, le:Tribunal Mixte composé de M.M. le Comte de Buena Esperanza, Président; Jean Colonna, Juge français; Gilchrsit Alexander, Juge britannique;


En présence de M. le Comte d’Andino, Procureur; M. Beugel, greffier, tenant la plume;


Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort, a rendu le jugement suivant:


Le Tribunal Mixte:


Oui la lecture des pièces du dossier; la contrevenant en ses explications;


Oui les témoins - serment préalablement prêté.- en leurs .dépositions;


Oui le Ministère Public en ses réquisitions, le contrevenant en ses moyens de défense;


A. En ce qui concerne les mauvais traitements.


Attendu que, en son article 44 la Convention du 20 Octobre 1906, ne prévoit que les mauvais traitements commis par l’engagiste contre l’engagé; qu’en l’espèce, Galmès n’est point engagiste, mais capitaine chargé du rapatriement;


B. En ce qui concerne le travail effectué par les indigènes Maré Naboun, Louis et Charley Willy, chez le contrevenant.


Attendu que rien n’établit que ce travail ait eu, ainsi que le prévoit l’article 55 de la susdite Convention, une durée supérieure à trois mois;


C. En ce qui concerne le non-rapatriement de ces trois indigènes par Galmès.


Attendu que des débats et de la déposition – sous serment – des témoins entendus, il résulte que Galmès après avoir accepté de l’engagiste Frouin la charge de rapatrier les indigènes susnommés a manqué, de propos délibéré, à l’engagement qu’il avait contracté à cet égard;


que le fait est prévu et puni par les articles 51 et 56 de la Convention, ainsi,conçu:


«Article 51:1) Tout engagé ayant terminé son temps d’engagement sera rapatrié à la première occasion favorable par les soins et aux frais de l’engagiste:- 2) L’engagé devra être ramené au point même ou il aura été recruté, et, en cas d’impossibilité matérielle, à l’endroit le plus rapproché de ce point, d’où l’engagé pourra rejoindre sans danger sa tribu. – 3) En cas de retard non justifié de plus d’un mois dans le rapatriement d’un engagé, le Commissaire-Résident compétent ou la personne déléguée à cet effet pourvoira d’office et aux frais de1’engagiste par la première occasion, au rapatriement de l’ engagé.....»


«Article 56: Les infractions aux dispositions de 1a présente Convention commises par des non indigènes en ce qui concerne le recrutement et 1 'engagement des travailleurs indigènes seront punies d’une amende de 5 francs à 500 francs et d’un emprisonnement d’un jour à un mois,ou de l’une de ces deux peines seulement. – 2) Il pourra, en outre, être alloué aux engagés des dommages-intérêts pour le préjudice qui leur aura été causé.- 3) Le Tribunal Mixte prononcera les peines et .allouera les dommages....»


D.En ce.qui concerne.les dommages-intérêts demandés, en faveur des susdits indigènes, par le Procureur du Tribunal Mixte.


Attendu qu’il est juste de condamner Galmès à payer des dommages-intérêts aux trois indigènes en raison du préjudice causé;


Par ces motifs:


Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort, condamne Galmès Raphaël en quinze jours de prison et cent francs d'amende; le condamne à payer a titre de dommages-intérêts à chacun des indigènes Maré-Naboun, Charley et Louis la somme de soixante-et-quinze francs; dit n’y avoir lieu à statuer sur 1’infraction aux articles 44 et 55 reprochée à Galmès; le condamne en tous frais et dépens.


Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus, en audience publique et dernier ressort; signé par


Le Comte de Buena Esperanza, Président;
Jean Colonna, Juge français;
Gilchrsit Alexander, Juge britannique;
Beugel, greffier.


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