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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES HÉBRIDES
No. 101
Audience civile du 8 Octobre 1912
ENTRE L’INDIGENE LACON , assisté de
Me Jacomb, Port-Vila, demandeur;
ET la dame HOARAU,
Commerçante, Port -Vila, défenderesse ;
L' an mil neuf cent douze et le huit Octobre à neuf heures du matin, le Tribunal Mixte composé de M.M. le Président Comte de Buena Esperanza; le Juge français,Jean Colonna et le Juge britannique Gilchrist Alexander
En présence de M. le Procureur Comte d’Andino ;M. Beugel, greffier tenant la plume ;
Statuant en matière civile, en audience publique, en premier
et
dernier ressort, a rendu le jugement suivant :
Le Tribunal Mixte :
Oui le demandeur en l’exposé sa demande ; la
défenderesse en
Ses explications, fins et conclusions ; le
Ministère Public en ses réquisitions;
Attendu que par exploit daté du dix sept Septembre mil neuf cent douze, l’indigène Lacon ancien engagé de la plume Hoarau a assigné cette dernière devant ce tribunal pour s’entendre condamner en paiement de 452,50 représentant trois année de salaires, et en tous frais et dépens.
Attendu que la dame Hoarau,en réponse prétends avoir versé au demandeur la somme de Deux cents cinq francs, ainsi que le fait serait établi par les avances inscrites au carnet individuel No 424, produit par elle aux débats;
Attendu qu’ en réplique, Me Jacomb, représentant l’indigène Lacon , ne reconnaît avoir reçu de la défenderesse qu’une avance de trente cinq francs à déduire de la somme principale de quatre cent cinquante et deux francs et cinquante centimes portée dans l’exploit introductif d’instance;
Attendu qu’en présence des contradictions relevées entre
la demande et la défense ,le Tribunal Mixte doit
s’en
référer aux prescriptions de la convention du 20 octobre
1906
Or , attendu , tout d’abord , qu’aux termes de
l’articles 41 , l’engagé ne saurait prétendre
qu’aux salaires mentionnées suivant contrat au carnet individuel
d’engagement; que si l’on examine le dit
carnet, on y relève
que Lacon a été recruté le vingt deux Juin mil neuf cent
neuf , engagé le
dix neuf Juillet mil neuf cent neuf pour une
période de trois ans et pour une somme à forfait de Trois cents
francs ;
qu’au dix neuf juillet mil neuf cent douze, date de
l’expiration de l’engagement du demandeur , il ne lui était
dû que la somme susmentionnée ; que Lacon ayant reconnu avoir
reçu , à titre d’avances et durant
cet intervalle , une
somme de trente cinq francs , ses prétentions ne sauraient donc plus
porter que sur la somme de Deux
cent soixante francs ;
Attendu, cependant que la dame Hoarau prétend avoir versé la somme de deux cent et cinq francs, mais qu’il y a lieu de considérer qu’aucune autorité n’a contrôlé ces avances que ce contrôle est prescrit par l’article quarante six de la convention, qu’au défaut du visa prévu par les dispositions du dit article, toute avance doit être considérée comme nulle et non avenue.
Par ces motifs:
Condamne la dame Hoarau à payer au demandeur Lacon la somme de deux cents soixante cinq francs; rejette, comme injustifiée la somme constituant le surplus de la demande, et déboute le défenderesse en ses fins et conclusions, condamne la dame Hoarau en tous frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jours, mois et
an que dessus.
Par le Tribunal Mixte, le Président, les Juges
français et britannique qui ont signé avec le greffier.
Le Président
Le Juge français
Le Juge britannique
Le Greffier
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