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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Ministere Public c Demene [1912] VUTM 43; Criminal 115 (29 November 1912)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES HéBRIDES


Affaire N0 115
Audience correctionnelle du 29 Novembre 1912


Ministère Public Contre Emile Pierre Déméné, Commerçant, à Mélé, accusé de contravention à l’Article 59 de la Convention du 20 Octobre 1906.


L’an mil neuf cent douze et le vingt-neuf Novembre à neuf heures du matin, le Tribunal Mixte composé de M.M le Président Comte de Buena Esperanza le Juge français Jean Colonna, le Juge britannique T.E Roseby ;


En présence de M. le Procureur Comte d’Andino ; M. Beugel, greffier tenant la plume ;


Statuant en audience publique, en premier et dernier ressort, en matière de simple police, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le jugement suivant :


Le Tribunal Mixte :


Oui la lecture des pièces du dossier ;


Oui M. My, représentant Démené, en la lecture de ses conclusions versées au dossier ;


Oui les témoins Veloh et Balo, de Santo, serment prêté, en leurs déclarations ;


Oui M. le Procureur en ses réquisitions ; M. My, au nom du contrevenant, en ses moyens de défense, ayant eu la parole le dernier ;


Attendu que du procès-verbal dressé le 18 Novembre 1912 par M. le Capitaine Harrowell, et des témoignages sous serment des indigènes Veloh et Balo, il résulte que Démené a, en Novembre mil neuf cent douze, à Mélé, île de Vaté, vendu à des indigènes deux verres de gin pour la somme de Un francs;


Que M. My , mandataire de Déméné, objecte que le cas de flagrant délit n’a pas été constaté ; que, par suite, l’article 60, par.3, n’ayant pas été observé, la procédure suivie doit être annulée par ce Tribunal;


Attendu, sur ce point, que le procès-verbal prescrit par l’article 60 n’est prévu que pour les cas de flagrant délit ; mais que les dispositions du dit article n’infirment nullement les rapports qui pourraient être dressés en matière de vente ou de don d’alcool, par des agents régulièrement investis à cet effet ; que s’il en était, il faudrait, pour l’application de l’article 61 de la convention que la vente ou le don prohibés par l’article 59 fussent pour être punis par les peines portées au paragraphe 1 de l’article 61, toujours suivis d’ivresse ; or, ce n’est point là ce qu’on voulu les auteurs de la Convention précitée qui ont vu dans l’absorption de l’alcool par les indigènes néo-hébridais un danger de nature à compromettre leur santé et, par suite à en décimer la race;


Attendu que le contrevenant, toujours par l’organe du sieur My, dit encore qu’il ne saurait accepter le témoignage des indigènes Valoh et Balo, par suite du fait qu’étant accusés du délit principal, leurs affirmations ne sauraient valoir contre Déméné, contrevenant dans la présente affaire;


Attendu que la contravention dont se sont rendus coupables les indigènes susnommés ne relève nullement du Tribunal Mixte mais des autorités administratives ; que , par suite, n’étant pas contrevenants dans la présente instance Ils peuvent être admis, sous serment, à établir les faits reprochés au contrevenant;


Attendu, encore, que Déméné est en état de récidive;


Par application des articles 59 et 61 de la convention du 20 Octobre 1906, ainsi conçus :


Art. 59 « ... il sera interdit... dans l’Archipel des Nlles Hébrides de vendre ou de livrer de quelque façon et sous quelque prétexte que ce soit, des boissons alcooliques. »


Art.61 «  1. Les infractions aux articles ...59... ci-dessus commises par les non-indigènes seront punies d’une amende de fcs : 5 à fcs : 500 et ..... »


Par ces motifs :


Condamne Déméné en cinquante francs d’amende et en tous frais et dépens.


Ainsi fait, jugé et prononcé, les jours, mois, et an que dessus. Par le Tribunal Mixte, le Président ; le Juge français, le Juge britannique, qui ont signé avec le Greffier.


Le Président


Le Juge britannique


Le Juge français


Le Greffier


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