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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES HEBRIDES
Affaire No.120.
Audience correctionnelle du 10
Décembre 1912
Ministère Public contre Cassin Paul, Colon, Aoré, accusé de contravention a 1'Article
XXXIII de la Convention de 1906.
L’an mil neuf cent douze et le dix Décembre à neuf heures
du matin, le Tribunal Mixte composé de M.M. le
Président Comte de
Buena Esperanza; le Juge français Jean Colonna; le
Juge britannique
T.E. Roseby ;
En présence de M. le Procureur Comte d'Andino; M. Beugel, greffier, tenant la plume;
Statuant en audience publique, en matière de simple police, en premier et dernier ressort, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suvnat:
Le Tribunal Mixte:
Oui la lecture des pièces du dossier;
Oui le contrevenant en ses explications;
Oui. Les témoins assermentés en leurs déclarations;
Oui le Procureur en ses réquisitions, le sieur Cassin en ses moyens de défense;
Attendu que Cassin a été assigné devant ce Tribunal pour répondre à la contravention d’avoir, à Ambrym, en Novembre 1910, recruté onze indigènes pour trois ans, alors que les dits indigènes n’ont entendu contracter un engagement de six mois, et s’entendre, par suite, ledit Cassin, condamner aux pénalités prévues par l’article 56 de la Convention du 20 Octobre 1906;
Attendu que la contravention parait être établie par la déposition sous serment des témoins indigènes cités à la requête du Ministère Public;
Mail attendu que, d'autre part, il existe au dossier une lettre No 226 R.B. en date du 10 Août 1911, émanant de M, le Commissaire -Résident de France, et adressée à M. le Commissaire-Résident de S.M. Britannique, de laquelle lettre il résulte que les indigènes en question ont été engagés pour trois ans à dater du 27 Décembre 1910.au 27 Décembre 1913;
Attendu que si ce document parait aller à l’encontre des dépositions faites par les indigènes dont s’agit, il établit cependant que les formalités prescrites par les articles 38 et 39 de la Convention ont été observées ;
Qu’en conséquence, le Tribunal est obligé d’en tenir compte;
Par ces motifs:
Dit l’accusation mal fondée ; Renvoie Cassin des fins de la poursuite ; Met les frais et dépens à la charge du Condominium.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus. Par le Tribunal Mixte, le Président ; les Juges français et britannique qui ont signé avec le greffier.
Le Président
Le Juge britannique
Le Juge français
Le Greffier
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