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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES
Affaire 165
Audience correctionnelle du 15 Mars 1913.
Ministère Public contre Arnold L'EPPLATTENIER, Api, accusé d'avoir recruté dix-sept boys sans leur consentement et une femme sans le consentement de son mari ou du chef de tribu. (Inf. Art XXXIII).
L’an mil neuf cent treize et le quinze Mars à 19 heures du matin, le Tribunal Mixte composé de M.M. le Président Comte de Buena Esperanza; le Juge français Jean Colonna; le Juge britannique T.E. Roseby;
En présence de M. le Procureur Comte d'Andino; M Coursin, greffier ad hoc, tenant la, plume;
Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant:
Le Tribunal Mixte:
Oui Mtre Colardeau, pour le contrevenant, en sa demande d'écarter des débats le proces-verbal du 10 Juin 1912 dressé par le Commandant de Milice (Section britannique) Harrowell;
Oui le Ministère Public en ses conclusions tendant à ce qu'il soit donné lecture complète du procès-verbal précité;
Attendu que L'Epplattenier Arnold a été cité devant ce Tribunal par exploit daté du 7 Janvier 1913, et à la requête du Ministère Public pour 1: avoir recruté les indigènes Wathamtahi, Nambona-gan , Wulao, Massing-nani, Wothamtahi, Wernamook, Kaitistahi, Talperk-li, Nambong-Johoro, Kaitip-ran; Kailu, Etipahap, Kaso, Salis, Lokai, Logeo, Makaus et la femme Lutaga-batik sans leur consentement à South-West-Bay, Mallicollo, vers le 9 novembre 1911 (Infraction à la. Convention du 20 Octobre 1906); 2: d'avoir engagé ladite femme Lutaga Batik sans le consentement du mari ou du chef de la tribu (Infraction à l’article XXXIII de la même Convention) ;
Attendu qu’à 1'appel de 1'affaire et au mordent où le greffier donnait lecture du procès-verbal B. 36/12 dressé à Port-Vila le 10 Juin 1912 par M le Commandant de la Milice britannique, Mtre Colardeau avocat-défenseur, assistant le sieur L'Elpplattenier, a demandé au Tribunal d’ordonner que la pièce dont s’agit ne devra pas être lue pour les raisons suivantes :
L’article 54 de la Convention donne « aux Hauts Commissaires, aux Commissaires-Résidents et les personnes déléguées par eux à cet effet, chacun en ce qui concerne ses ressortissants respectifs, le droit de procéder à toutes enquêtes qui leur paraitront nécessaires pour assurer pour assurer, à l’égard du recrutement et de l’engagement des travailleurs indigènes, l’exécution de la présente Convention.
Les engagistes seront à cet effet tenus de déférer à toutes réquisitions tendant à la comparution des engagés.
2) Procès-verbal sera dressé des irrégularités ou infractions reconnues et sera transmis sans retard à 1'autorité compétente. Le procès-verbal fera foi jusqu'à preuve du contraire.
Qu'en conséquence des dispositions de cet article les autorités de chaque nation n’ont pas,en matière d'engagement et de recrutement,des indigènes néo-hébridais, le droit d'ouvrir des enquêtes et interroger aussi bien les ressortissants que les engagés indigènes de ressortissants relevant de la nation co-suzraine; qu’en 1'espèce le Commandant de la Milice britannique, en interrogeant des engagés français et en ouvrant une enquête sur une contravention de recrutement portée à la charge d'un ressortissant français, a agi contrairement aux dispositions de l’article précité et rendu inopérant le procès-verbal qu' il a, dressé à cet égard;
Attendu, cependant, et tout d'abord, que du procès-verbal incriminé, il résulte qu'aucun des indigènes interrogés n'était engagé d'un ressortissant français ;
Attendu, ensuite, qu'en ce qui concerne le droit d'ouvrir enquête sur des faits d'engagement et de recrutement constitue un droit que les Hauts Commissaires et Commissaires-Résidents des deux puissances co-suseraines peuvent exercer en tout état de cause, à la condition, bien entendu, que l’enquête en question soit limitée à l’observance rigoureuse des statuts régissant les personnes à interroger ;
Que s’il en était autrement et si l’article 54 de la Convention était autrement interprété, certains faits illégaux de recrutement commis par les ressortissants d’une puissance, ignorés par le représentant de cette puissance et porté à la connaissance du représentant de la puissance co-suzeraine, risqueraient, dans l’impossibilité où se trouverait ce dernier d’ouvrir enquête et de s’assurer de la véracité des faits qui lui sont signalés, d’échapper aux sanctions prescrites par la Convention ;
Que, dans l’espèce qui est soumise au Tribunal, les faits reprochés au sieur l’Epplattenier ont d’ailleurs été relevés et rapportés par un procès-verbal du Commandant de la Milice français ;
Qu’en conséquence des motifs ci-dessus exposés, il y a lieu de repousser la demande de Mtre Colardeau es-qualitès et d’ordonner que le procès-verbal incriminé soit lu à la présente audience ;
Par ces motifs :
Ordonne la lecture du procès-verbal de M le Commandant de la Milice britannique en date du 10 Juin 1912 ;
Réserve les dépens
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus. Par le Tribunal Mixte le Président, les Juges français, britannique, qui ont signé avec le Greffier.
Le Président :
Le Juge britannique :
Le Greffier :
Le Juge français :
PacLII:
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