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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Jack c Mathieux [1913] VUTM 34; Affaire No 182 (13 May 1913)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES


Affaire No 182
Audience civile du 13 Mai 1913


ENTRE JACK DIT SIBUR (Pentecôte), representé par Maitre, Jacomb


ET LOUIS MATHIEUX, Colon, Mélé, comparant par M J. Coursin.


L’an mil neuf cent treize et le treize mai à neuf heures du matin le Tribunal Mixte composé de M.M le Président Comte de Buena Esperanza ; le Juge francais, Jean Colonna ; le Juge britannique, T.E. Roseby ;


En présence de M. le Procureur Comte d’Andino ; M. Beugel, greffier, tenant la plume ;


Statuant en matière civile, en premier et dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement suivant ;


Le Tribunal Mixte :


Attendu que l’indigène Jack dit Sibur ayant, par exploit en date du 28 avril 1913, fait citer le sieur Mathieux devant ce Tribunal et s’etant fait représenter par Maitre Ed. Jacomb, M. Coursin, mandataire du défendeur, a demandé au Tribunal de dire et déclarer que Jack, étant engagé par un français et se trouvant, en outre, en état de minorité, il appartient au Commissaire-Résident de France, tuteur légal du demandeur, de désigner le défendeur chargé de défendre les intérêts de ce dernier devant le Tribunal Mixte ; et, en conséquence, dire que Me Jacomb est sans qualité pour représenter le susnommé indigène en l’instance.


Attendu, cependant, que s’il ressort de l’ensemble des dispositions de la Convention que les indigènes régulièrement engagés bénéficient pendant la durée de leur engagement, de la protection dont relève leur engagiste, il n’en résulte moins, et de façon formelle, de l’Article 17 par. 4, de la Convention que l’indigène pourra, en outre, se faire assister, s’il le désir, par un autre défendeur de son choix.


Attendu, d’autre part, qu’en ce qui concerne l’état de minorité de l’indigène Jack le Tribunal ne saurait s’en rapporter à défaut d’etat civil à la simple déclaration du demandeur ;


Par ces motifs ;


Dit l’exception soulevée par M. Coursin es-qualité, non fondée ; la rejette, et ordonne qu’il soit passé outre aux débats.


Frais et dépens du présent jugement à la charge du sieur Mathieux.


Approuvé le mot nul :


Ainsi fait, jugé et prononcé les jour mois et an que dessus. Par le Tribunal Mixte, le Président, le Juge francais, le Juge britannique, qui ont signé avec le greffier.


Le Président :


Le Juge britannique :


Le Juge francais :


Le greffier :



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