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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Ministere Public c Stuart [1913] VUTM 42; Affaire No 187 (11 July 1913)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES


Affaire No 187
Audience correctionnelle du 11 juillet 1913.


Ministère Public contre MM Stuart et Wright, colons, accusés de contravention à l’article 51(1), dela Convention.


L’an mil neuf cent treize et le onze juillet à neuf heures du matin, le Tribunal Mixte composé de MM le Président Comte de Buena Esperanza ; Jean Colonna, Juge français ; T E Roseby, Juge britannique ;


En présence de M le comte d’Andino, Procureur ; M Beugel, greffier, tenant la plume ;


Après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en matière de simple police, a rendu le jugement suivant :


Le Tribunal Mixte :


Oui la lecture des pièces versées au dossier, M Frouin, mandataire de MM Stuart et Wright, en ses explications ;


Oui les témoins assermentés en leurs dépositions, le Ministère Public en ses réquisitions ;


Oui M Frouin, pour MM Stuart et Wright, en ses moyens de défense, fins et conclusions ;


Attendu que par exploit daté du neuf avril 1913, les sieurs Stuart et Wright ont été assignés devant ce Tribunal pour répondre à la contravention d’avoir « retenu sur leur propriété à Mélé, pendant environ trois mois les indigènes Acké, Maêle et Oba, et pendant environ trois mois les indigènes Sevior, Tasso, Too, Taoumoss, Maèle et Taboue sans leur consentement et sans justifier le retard de leur rapatriement (infraction à l’article 51(1) de la Convention du 20 octobre 1906) ;


Attendu, cependant, que Stuart et Wright basent leur défense sur : 1 un désistement de plainte par les indigènes dont s’agit en date du 16 mai 1912 et versé aux débats ; 2. sur une déclaration officielle de M. le Commissaire-Résident de France en date du 4 juillet 1913, de laquelle ilrésulte que les nommés Oba et Maêl II, Taboue et Acké se sont rengagés à la même date que dessus pour dix-sept mois à compter du 15 février 1911 ;


1. Sur le désistement de la plainte :


Attendu que la plainte des indigènes susnommés a révélé la contravention pour laquelle les sieurs Stuart et Wright ont été l’objet des poursuites du Ministère Public ; que cette contravention est un fait certain, et qu’il ne saurait dépendre d’un désistement ultérieur des plaignants que ladite contravention ait ou n’ait point été commise par lescontrevenants ;


2. Sur les rengagements des indigènes susnommés ;


Attendu, tout d’abord, qu’en ce qui concerne tous les rengagements va à l’encontre des dispositions du paragraphe 3 de l’article 40 de la Convention du 20 Octobre 1906 qui dispose : « le nouvel engagement ne pourra excéder le terme d’une année.


Attendu, ensuite, qu’en ce qui concerne tous les rengagements effectués le 29 mai 1912, la décision prise par l’Inspecteur du Travail de la Résidence de France, en faisant compter deux des dits rengagements du 15 février 1912 etsept du 15 février 1911 leur donne un effet retroactif qui n’a été prévu ni autorisé, dans aucune des dispositions par la Convention du 20 Octobre 1906 ; qu’au contraire, l’article 34, par.2 de ladite convention prescrit que les engagements «  courront du jour du débarquement de l’engagé dans l’ile où il devra être faits que pour l’avenir, il n’en saurait être autrement pour les rengagements qui ne sont autres que des engagements reitérés ; qu’en conséquence, les sieurs Stuart et Wright ont contrevenu aux dispositions de l’article 51(1) de la Convention du 20 Octobre 1906, ainsi conçu : « tout engagé ayant terminé son temps d’engagement sera rapatrié à la première occasion favorable par les soins et aux frais de l’engagiste », et encouru les pénalités de l’article 56 de la même convention ainsi conçu : « Les infractions aux dispositions de la présente Convention commise par des non-indigènes en ce qui concerne le recrutement et l’engagement des travailleurs indigènes seront punies d’une amende de cinq francs et d’uneemprisonnement d’un jour à un mois, ou de l’une decesdeux peines seulement. »


Par ces motifs :


Condamne Stuart et Wright en soixante-et quinze francs d’amende et en tous frais et dépens de l’instance.


Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. Par le Tribunal Mixte, le Président, le Juge français, le Juge britannique qui ont signé avec le Greffier.


Le President :


Le Juge britannique :


Le Juge français :


Le Greffier :



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