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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Ministere Public c L’Epplattenier [1913] VUTM 63; Affaire No 218 (19 August 1913)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES


Affaire No 218
Audience correctionnelle du 19 aout 1913.


M.P c Arnold L'EPPLATENIER, recruteur, Epi, accuse d’engagement irregulier. (Infraction a l’article 51 de la Convention).


L'an mil neuf cent treize et le dix-neuf aout, le Tribunal
Mixte, compose de M.M le President Comte de Buena Esperanza; le Juge francais Jean Colonna; le Juge britannique T.E. Roseby;


En presence de M. le Procureur Comte d’Andino; M. Beugel, greffier, tenant la plume;


Statuant en matiere de simple police, en premier et dernier ressort, apres en avoir delibere conformement a la Loi, a rendu le jugement suivant:


Le Tribunal Mixte :


Oui la lecture des pieces du dossier; nul pour le contrevenant defaillant;


Oui le Ministere Public en ses requisitions de prononcer defaut contre L'Epplattenier;


EN LA FORME


Attendu que par exploit date du 27 mai 1913, L'Eplattenier Arnold, a ete cite devant ce Tribunal pour repondre a la contravention d’avoir engage, sans leur libre consentement, les indigenes neo-hebridais : Wataustahi, Watoustahi, Nemannwok, Lutaga Batik, Massing nam, Kaitis, Namboyog, Kaitip-man, Kailu, Netipahap, Karo,:Talis-massing, Logeo, Timi-Lockai, a la Baie du Sud-Ouest (Mallicollo), en octobre 1911 (infraction a 1’article 51 de la Convention du 20 octobre 1906);


Attendu qu’a l'appel de la cause, le contrevenant quoique regulierement cite, ne comparait ni personne pour lui; qu’il y a lieu, en consequence, de prononcer contre L'Eplattenier Arnold defaut, pour faute, de comparaitre et de passer outre aux debats;


AU FOND ET SUR L’ACTION PUBLIQUE :


Attendu que la seule piece versee aux debats consiste en un proces-verbal du sieur Reyne, Commissaire de Police a Port-Vila, en date du 8 janvier 1912, duquel proces-verbal il resulte que les indigenes dont s’agit apres avoir ete engages au dela du terme qu’ils avaient specifies et avoir signe apres que l’Eplattenier leur avait decalre qu’ils s’engageaient pour trois ans, reconnaissent accepter librement le terme fixe par leur recrutement engagiste ;


Que cette acceptation par les interesses parait de nature a rendre valable l’engagement porte par l’Eplattenier sur son registre de recrutement en octobre 1911 ;


Qu’en consequence, il y a lieu de le renvoyer des fins de la poursuite sans depens ;


SUR L’ACTION CIVILE :


Attendu que la demande de dommage-interets formulee par l’avocat des indigenes cesse d’etre justifiee ;


PAR CES MOTIFS :


Prononce defaut contre l’Eplattenier pour faute de comparaitre ; le renvoie des fins de la poursuite sans depens ; Rejette la demande d’indemnite formulee par les indigenes dont s’agit ; Met les frais et depens de l’instance a la charge de la caisse du Condominium.


Ainsi fait, juge et prononce, les jour, mois et an que dessus. Par le Tribunal Mixte, le President, les Juges francais, britannique, qui ont signe avec le Greffier.


Le President :


Le Juge britannique :


Le Juge francais :


Le Greffier :



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