PacLII Home | Databases | WorldLII | Search | Feedback

Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

You are here:  PacLII >> Databases >> Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides >> 1913 >> [1913] VUTM 72

Database Search | Name Search | Recent Decisions | Noteup | LawCite | Download | Help

  Download original PDF


Ministere Public c Payet [1913] VUTM 72; Affaire No 229 (31 October 1913)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES


Affaire No 229
Audience correctionnelle du 31 octobre 1913.


Ministere Public c/ Gaëtan Payet et Catherine Eugénie Payet, accusés d’infraction à l’article 59 de la Convention du 20 octobre [sic].


L’an mil neuf cent treize et le trente et un octobre, à neuf heures du matin, le Tribunal Mixte, composé de M.M le Président Comte d’Andino, le Juge français J.Colonna, le Juge britannique T.E Roseby ;


En présence de M. le Procureur C.W.M Beugel, M.Coursin tenant la plume en qualité de Greffier ;


Statuant en matière de simple police en premier et dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le jugement suivant :


Le Tribunal :


Oui la lecture des pièces du dossier ;


Oui J.M Coursin, pour les contreventions, en ses conclusions ;


Le Ministère Public entendu ;


Attendu que les époux Payet Gaëtan et Catherine Eugénie Payet ont été, par exploit du seize octobre courant, cités devant ce Tribunal pour répondre à la contravention d’avoir en septembre 1913 vendus à deux reprises différenres des boissons alcooliques à des indigènes néo-hébridais ;


Attendu qu’à l’appel de la cause, le sieur Coursin, mandataire agrée des contrevenante a déposé et developé les conclusions suivante :


 Plaise au Tribunal Mixte,


attendu que la poursuite dont sont l’objet les époux Payet manque « de basse légale ;


 Qu’il n’existe pas en effet, de procès-verbal de contravention « (art.60.de la Convention du 20 octobre 1913) mais seulement un « procès-verbal [sic] qui peut compléter un procès-verbal [sic] convention mais qui ne saurait le suppléer.


 Qu’un procès-verbal [sic] qu’il soit, surtout quand il doit « être suivi de poursuites judiciaires, doit être clair, net et » précis ;


 Que ce n’est pas le cas de celui versé au dossier.


 attendu que, dans l’espèce soumise au Tribunal il y a un « plaignant ; que la plainte est visée au procès-verbal de renseigenements de M. Junqua ; que, dans ces conditions, une plainte écrite eut dû exixter au dossier ; que cette plainte n’existe pas.


attendu que M.Devambez, plaignant, ne pouvait valablement « instrumenter comme huissier, contre les personnes qu’il a accusé ;


Attendu qu’en entrant dans la voie de suivre sur la plainte « d’un voisin , il faut craindre qu’une plainte soit le résultat de « la collusion d’un européen peu scrupuleux et de quelque indigènes « inconsistents, dans le but de satisfaire une haine ou une vengeance, de se débarrasser d’un concurrent ou d’un voisin gênant, et « cela de telle façon que l’accusé a tort se trouverait dans l’impossibilité de faire la preuve de faux témoignage dont il serait la victime, et de poursuivre les faux-témoins conformément à la Loi.


par ces motifs :


« dire et déclarer que les poursuites engagées contre les époux Payet manquent de bases ;


« les relaxe de ses fins sans depens ;


« Mettre les frais à la charge du Condominium.


« Et ferez justice.


Attendu que M. le Procureur du Tribunal Mixte, à qui la parole a été donnée en réponse, a demandé le rejet des conclusions sus-exposées.


1. Sur le défaut de procès-verbal de contravention :


Attendu que le Procès-verbal de police versé aux débats constate la contravention dont s’agit, sinon flagrante, du moins par la voie de l’enquête ainsi que le prescrivant les paragraphes 1 et 3 de l’article 60 de la Convention du 20 octobre 1906 ; que la force dudit procès-verbal ne pourait être mise en discussion, la juriprudence français étant d’avis que les procès-verbaux des commissaires de police-et c’est ici le cas-ne sont soumis à aucune forme ni a aucune condition dont l’inobservation soit prescrite à peine de nullité ;


2. Sur le défaut de plainte écrit :


Attendu que dans les affaires de simple police une plainte écrite n’est point nécessaire à l’établisement d’un procès-verbal de constat ou d’enquêts ; qu’une simple déclaration verbale à l’agent ayant qualité pour verbaliser ou faire enquête est suffisante ;


3. Sur la requête tendant à obtenir que les témoins soient entendus simplement à titre de renseigenement :


Attendu qu’une requête de l’espèce doit être présentée au moment de l’audition des témoins ; qu’elle est donc prématuré et qu’en conséquence, il n’y a point lieu pour l’instant, d’en tenir compte ;


4.Sur la nullité de la citation notifiée par le sieur Devambez huissier du Tribunal Mixte :


Attendu que cet officier ministériel n’est point en l’espèce, plaignant ordinaire mais dénonciateur d’une contravention d’ordre public prévu et puni par la contravention du 20 octobre 1906 : qu’en outre, en instrument, il a agit, non point dans son intérêt, mais dans celui de l’ordre public qu’enfin rien n’établit qu’il ait un intérêt personnel matériel ou moral, quelconque dans l’issue de l’affaire ; qu’en conséquence cet officier ministériel a eu qualité pour instrumenter dans la présente instance :


Par ces motifs


Dit n’y avoir lieu à statuer, quant à présent sur la question de savoir s’il échet d’entendre ou non sous serment les témoins cités à la requête du Ministère Public ; rejette comme non fondées les trois autres exceptions présentées par les contrevenants ;ordonne qu’il soit pressé outre aux délits ; Met les frais de l’instance à la [sic] contrevenants.


Ainsi fait, jugé et prononcé, les jours, mois et an que dessus. Par le Tribunal Mixte, le Président, les Juges français et britannique, qui ont signé avec le Greffier.


Vu trois mots rayés nuls.


Le Président :


Le Juge britannique :


Le Juge francais :


Le Greffier p.i :



PacLII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback
URL: http://www.paclii.org/vu/cases/VUTM/1913/72.html