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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Alfred c Gauthier [1914] VUTM 10; Affaire No 251 (11 September 1914)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES


Affaire No 251
Audience civile du 11 Septembre 1914


ENTRE: les indigènes néo-hébridais Alfred, Joe, Karoona et Silas
représentes par Me. Borgesius, Avocat d'Office;


ET: Henri Gauthier.


L’an mil neuf cent quatorze et le onze Septembre a neuf heures du matin, le Tribunal Mixte composé de M.M. le Président C. Moysi, le Juge français J. Colonna, le Juge britannique T.E. Roseby;


En présence de M. le Procureur C.W.M. Beugel; J. Devambez Greffier p.i. tenant la plume;
[sic]


Statuant an matière civile, en premier et dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le jugement suivant:


LE TRIBUNAL MIXTE:


OUI Me. Borgesius pour les indigènes Alfred, Joe, Karoona et Silas, demandeurs, en 1’exposé de leurs demandes;


NUL pour le défendeur qui ne comparait pas;


OUI le Ministère Public en ses fins et conclusions;


Attendu que par quatre exploits séparés et respectivement datés du 29 Mai 1914;


L'indigène Alfred a cite, devant ce tribunal, Henri Gauthier pour: Attendu qu’il a illégalement engage, et contre la volonté de celui-ci, 1’indigène Alfred pour une période de trois années dont six mois sont déjà écoulés. Que de plus il a retenu également son enfant Edwin pour le faire travailler dans sa maison.


Par ces motifs:


S'entendre condamner, le dit sieur Gauthier, a payer au dit indigène, a titre de dommages/intérêts, la Somme de trois cent vingt cinq francs et aux frais de la présente instance.


Que 1'indigene Joe a cite devant ce tribunal, le même dit Henri Gauthier pour:

Attendu qu’il a engage illégalement et contre la volonté de celui-ci, le dit indigène Joe, pour une période de une année dont six mois sont déjà écoulés,


Par ces motifs:


S’entendre condamner, le dit sieur Gauthier, a payer au dit indigène à titre de dommages intérêts, la somme de deux cent cinquante francs et aux frais de la présente instance.


Que 1'indigène Karoona a cité devant ce tribunal le même dit Henri Gauthier pour:


Attendu qu’il a engagé, illégalement et contre la volonté de celui-ci, 1'indigène Karoona, susdit, pour une durée de trois années dont six mois sont déjà écoulés,


Par ces motifs:


S’entendre condamner à payer au dit indigène a titre de dommages intérêts, la somme de deux cent cinquante francs et, aux frais et dépens de la présente instance.


Que l’indigène Silas a cité, devant ce Tribunal, le même dit Henri Gauthier pour:


Attendu qu’il a engage, illégalement et contre la volonté de celui-ci, 1’indigene Silas, pour une durée de trois années dont six mois sont déjà écoulés,


Par ces motifs:


S’entendre, le dit sieur Gauthier, condamner à payer au dit indigène, à titre de dommages intérêts; 1a somme de deux cent cinquante francs et aux frais et dépens de la présente instance.


Attendu qu’a 1’appel des quatre affaires qui précèdent le dit Henri Gauthier ne s'étant point présenté, ni personne pour lui, Maitre Borgesius, défenseur d’office des quatre indigènes dénommés, a requis défaut contre le défendeur et demande au Tribunal de joindre les quatre affaires aux fins de statuer sur elles par un seul et même jugement;


Attendu que le Tribunal, faisant suite de la demande de Me. Borgesius es-qualité a prononcé défaut contre Henri Gauthier pour faute de comparaitre et ordonné en raison de la connexité des affaires dont s’agit, leur jonction pour statuer sur elles par un seul et même jugement;


Attendu au fond, que d’une lettre No 65 T.M. datée du 29 Juillet 1914 et adressée par le Commissaire-Résident de France aux Nouvelles-Hébrides à Me. Borgesius es-qualité, il parait résulter, in fine du dit document, que les quatre indigènes demandeurs, irrégulièrement recrutés par le défendeur, auraient été rapatriés dans leurs tribus respectives par ordre de ce haut fonctionnaire;


Qu’ainsi, un dommage matériel parait avoir été causé par Henri Gauthier aux demandeurs susnommés;


Mais que le montant du dit dommage doit être ramené à de justes et équitables proportions;


Par ces motifs:


Prononce défaut contre Henri Gauthier pour faute de comparaitre;


Prononce la jonction des quatre affaires dont s’agit;


Condamne Henri Gauthier à payer à titre de dommages et intérêts:


1- à 1’indigene Alfred la somme de deux centsfrancs;


2- à 1'indigene Joe la somme de cent soixante quinze francs;


3- à 1'indigene Koroona la somme de cent soixante quinze francs;


4- à 1'indigne Silas la somme de cent soixante et quinze francs.


Condamne encore Henri Gauthier aux frais et dépens de l’instance.


Commet, à défaut d’huissier nommé dans le iles, le délégué du Condominium de Mallicolo pour la signification du présent jugement au défaillant.


Ainsi fait, jugé et prononcé 1es jour, mois et an que dessus par le Président, les Juges français et britannique qui ont signé avec 1e Greffier.


Le Président


Le Juge britannique


Le Juge français


Le Greffier


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