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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Ministere Public c La Societe des Comptoirs Francais des Nouvelle-Hebrides [1914] VUTM 3; Affaire No 241 (17 April 1914)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES


Affaire No 241
Audience correctionnelle du 17 Avril 1914.


Ministère -Public et Percepteur des Douanes c/ Les Comptoirs Français des Nouvelles-Hébrides, infractions aux art. 23, 27 et 33 du Règlement conjoint du 27 Décembre 1912, sur les importations.


L’an mil neuf cent quatorze et le dix-sept Avril à neuf heures du matin, le Tribunal Mixte composé de M.M. le Président C. Moysi, le Juge français J. Colonna, le Juge britannique T. E. Roseby;


En présence de M. le Procureur C.W.M. Beugel et de M. H. Fourcade, représentant l’Administration du Condominium; M. Coursin tenant la plume en qualité de Greffier;


Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le jugement suivant:


Le Tribunal Mixte:


Oui la lecture des pièces du dossier;


Oui Me L. Colardeau pour le contrevenant en ses déclarations;


Oui le Ministère Public et le Percepteur des douanes en leurs réquisitions;


Oui Me L. Colardeau esqualité en ses moyens de défense;


Attendu que par exploit daté du dix huit Février mil neuf cent quatorze, M. Le Percepteur des taxes du Condominium a cité devant ce Tribunal le sieur Paul Jeannin en sa qualite d’Administrateur Délégué de la Société des «Comptoirs Français des Nouvelles-Hébrides» pour avoir le vingt sept Novembre mil neuf cent treize, débarqué du vapeur français, «Saint- Joseph» et introduit à Port-Vila, Nouvelles-Hébrides, dans les magasins des dits Comptoirs: deux tambours de [sic], d’une valeur de neuf francs seize centimes (9,16), qui figuraient régulièrement sur le manifeste du charge [sic] du dit navire, sans les avoir déclaré et sans avoir acquitté les droits dûs au Condominium.


Attendu qu’avant [sic] le fond de l’affaire, Me Colardeau défenseur pour la Société des comptoirs Français des Nouvelles-Hébrides, demande la nullité de la procédure suivie pour inobservation par le demandeur des prescriptions de l’art. 63 du Règlement commun du 27 Décembre 1912 qui dispose en son alinéa 4:


«Tout acte de procédure engagé pour le recouvrement des taxes, amendes ou saisies est faite à la requête des Commissaires-Résidents, poursuites et diligences soit du percepteur s’il s’agit de recouvrements à opérer soit du chef du bureau des contributions de la résidence s’il s’agit d’infractions à poursuivre.»


Attendu qu’en réponse, M. le Percepteur des taxes du Condominium et M. le Procureur du Tribunal Mixte déclarent s’en rapporter à justice;


Attendu que l’examen de la citation à comparaître il résulte, en effet, que les prescriptions de l’aliéna 4 de l’article 63 du Règlement conjoint du 27 Décembre 1912 n’ont pas été observées; et qu’il [sic] échet, en conséquence, de déclarer nul et de nul effet l’exploit susmentionné;


Par ces motifs:


Statuant en audience publique, contradictoirement, en premier et dernier ressort,


Dit nul et de nul effet l’exploit de citation daté du 18 Février mil neuf cebt quatorze;


Dit n’y avoir pas lieu à suivre ni à juger sur le susdit exploit;


Met les frais et dépens de l’instance à la charge du Service des Contributions du condominium.


Le Président


Le Juge britannique


Le Juge français


Le Greffier p.i


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