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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES
Affaire No 241
Audience correctionnelle du 17 Avril
1914.
Ministère -Public et Percepteur des Douanes c/ Les Comptoirs Français des Nouvelles-Hébrides, infractions aux art. 23, 27 et 33 du Règlement conjoint du 27 Décembre 1912, sur les importations.
L’an mil neuf cent quatorze et le dix-sept Avril à neuf heures du matin, le Tribunal Mixte composé de M.M. le Président C. Moysi, le Juge français J. Colonna, le Juge britannique T. E. Roseby;
En présence de M. le Procureur C.W.M. Beugel et de M. H. Fourcade, représentant l’Administration du Condominium; M. Coursin tenant la plume en qualité de Greffier;
Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le jugement suivant:
Le Tribunal Mixte:
Oui la lecture des pièces du dossier;
Oui Me L. Colardeau pour le contrevenant en ses déclarations;
Oui le Ministère Public et le Percepteur des douanes en leurs réquisitions;
Oui Me L. Colardeau esqualité en ses moyens de défense;
Attendu que par exploit daté du dix huit Février mil neuf cent quatorze, M. Le Percepteur des taxes du Condominium a cité devant ce Tribunal le sieur Paul Jeannin en sa qualite d’Administrateur Délégué de la Société des «Comptoirs Français des Nouvelles-Hébrides» pour avoir le vingt sept Novembre mil neuf cent treize, débarqué du vapeur français, «Saint- Joseph» et introduit à Port-Vila, Nouvelles-Hébrides, dans les magasins des dits Comptoirs: deux tambours de [sic], d’une valeur de neuf francs seize centimes (9,16), qui figuraient régulièrement sur le manifeste du charge [sic] du dit navire, sans les avoir déclaré et sans avoir acquitté les droits dûs au Condominium.
Attendu qu’avant [sic] le fond de l’affaire, Me Colardeau défenseur pour la Société des comptoirs Français des Nouvelles-Hébrides, demande la nullité de la procédure suivie pour inobservation par le demandeur des prescriptions de l’art. 63 du Règlement commun du 27 Décembre 1912 qui dispose en son alinéa 4:
«Tout acte de procédure engagé pour le recouvrement des taxes, amendes ou saisies est faite à la requête des Commissaires-Résidents, poursuites et diligences soit du percepteur s’il s’agit de recouvrements à opérer soit du chef du bureau des contributions de la résidence s’il s’agit d’infractions à poursuivre.»
Attendu qu’en réponse, M. le Percepteur des taxes du Condominium et M. le Procureur du Tribunal Mixte déclarent s’en rapporter à justice;
Attendu que l’examen de la citation à comparaître il résulte, en effet, que les prescriptions de l’aliéna 4 de l’article 63 du Règlement conjoint du 27 Décembre 1912 n’ont pas été observées; et qu’il [sic] échet, en conséquence, de déclarer nul et de nul effet l’exploit susmentionné;
Par ces motifs:
Statuant en audience publique, contradictoirement, en premier et dernier ressort,
Dit nul et de nul effet l’exploit de citation daté du 18 Février mil neuf cebt quatorze;
Dit n’y avoir pas lieu à suivre ni à juger sur le susdit exploit;
Met les frais et dépens de l’instance à la charge du Service des Contributions du condominium.
Le Président
Le Juge britannique
Le Juge français
Le Greffier p.i
PacLII:
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