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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES
AFFAIRE No 266
AUDIENCE DE SIMPLE POLICE DU MARDI 21
SEPTEMBRE 1915
MINISTÈRE PUBLIC
Contre
Demoiselle Marie VOLCY, sujet français, commerçante, demeurant à Port-Vila, prévenue d’infraction à l’article 59 de le Convention du 20 Octobre 1906.
L’an mil neuf cent quinze et le mardi vingt et un Septembre, à neuf heures du matin;
Le Tribunal Mixte, composé de MM. le Comte DE BUENA ESPERANZA, Président; - T.E. ROSEBY, Juge Britannique; - J. MABILLE, Juge Français;
En présence de Mr H.T.G. BORGESIUS, Procureur par interim;
Assisté de M. STEINMETZ, Greffier provisoire, tenant la plume;
Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
A rendu le jugement suivant:
LE TRIBUNAL MIXTE,
OUÏ La LECture des pièces du dossier;
OUÏ le Ministère public en ses réquisitions;
[sic]
OUÏ la demoiselle Marie Volcy, prévenue, en ses explications, la dite demoiselle Marie Volcy ayant eu la parole la dernière;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort;
Attendu que, de 1’information et des débats et aussi des aveux de la contrevenante, il résulte la preuve que celle-ci a, à Port-Vila, le 9 Septembre 1915, vendu une bouteille de whisky à 1’indigène Willy [sic], originaire d’Ambrym;
Attendu que ce fait, ainsi établi, constitue 1’infraction prévue et punie par les articles 59 et 61 de la Convention du 20 Octobre 1906, ainsi conçus:
« Article 59.- A partir de la mise en vigueur de la présente Convention, il sera interdit dans 1’arthipel des Nouvelles-Hébrides.......... de vendre ou de livrer aux indigènes, quelque façon ou sous prétexte que ce soit, des boissons alcooliques.
...................................................................................................»
« Article 61.-Les infractions aux articles 57, 59 et 60 ci-dessus commises par les non-indigènes seront punies d’une amende de 5 francs à 500 francs et d’un emprisonnement d’un jour à un mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.
................................................................................................................»
Par ces motifs:
Déclare la demoiselle Marie Volcy atteinte et convaincue de 1’infraction ci-dessus spécifiée;
Et lui faisant application des textes de la Convention dont lecture a été donnée à 1’audience;
La condamne à vingt cinq francs d’amende et aux frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Le Président,
Le Juge Français,
Le Juge Britannique,
Le Greffier p.i.
PacLII:
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