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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES
Affaire No 254
AUDIENCE CORRECTIONNELLE DU 2 JUILLET
1915.
MINISTERE PUBLIC c/ Leopold DOUTRELEAU, citoyen,français , domicilié à Port-Vila, accusé d’infraction à l’article 59 de la Convention du 20 Octobre 1906.
L’an mil neuf cent quinze et le deux Juillet, à neuf heures du matin, le Tribunal Mixte, composé de M.M. le Président: Comte de Buena Esperanza, le Juge Français; A. Mabille, le Juge Britannique: T.E. Roseby;
En présence de M. le Procureur p.i. H.T.G. Borgesius;
C. Steinmetz, Greffier p.i. tenant la plume;
Statuant en matière de simple police en premier et dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
a rendu le Jugement suivant:
LE TRIBUNAL MIXTE:
Oui M. Coursin, agissant comme mandataire spécial du contrevenant Doutreleau en vertu d’un pouvoir régulier versé au dossier;
Oui le Ministère Public en ses conclusions;
ATTENDU que M. Coursin demande au Tribunal d’ordonner la jonction en une seule affaire des trois affaires c/ Doutreleau pour infractions à l’article 59 de la Convention du 20 Octobre 1906, et de statuer sur le tout en un seul et même jugement;
ATTENDU qu’il n’y a aucune connexité au point de vue juridique entre les trois affaires;
Décide que les trois affaires seront jugées séparément et passe outre aux débats:
OUI la lecture des pièces du dossier;
OUI M. Coursin es-qualité;
OUI le Ministère Public en ses réquisitions;
M. Coursin es-qualité ayant eu la parole le dernier;
ATTENDU que d’un procès-verbal régulier dressé à la date du 3 Avril 1915 par Boibelet, gendarme, officier de police judiciaire, adjoint au Commandant de la Section française de la Milice, et aussi des aveux du contrevenant Doutreleau, il résulte la preuve que ce dernier à vendu de la bière à l’indigène Daisy;
ATTENDU que ce fait ainsi établi constitue une infraction à l’article 59 de la Convention du 20 Octobre 1906 ainsi conçu:
ARTICLE 59. «Il sera interdit dans l’archipel des Nouvelles-Hébrides.....de vendre....., aux indigènes, de quelque façon et sous quelque prétexte que ce soit, des boissons alcooliques.
Et mérite l’une des peines prévues par l’article 61 ainsi conçu:
ARTICLE 61. «Les infractions aux articles 59...... ci-dessus
commise par des non-indigènes seront punies d’une amende de 5
à 500 francs et d’un emprisonnement de un jour à un mois, ou
de l’une de ces deux peines seulement......»
ATTENDU,
d’autre part, que Doutreleau est en état de récidive
légale comme ayant été condamné
par le Tribunal
Mixte le 21 Avril 1911 à cinquante francs d’amende et aux frais
pour infraction à l’article
59 de la Convention;
ATTENDU, toutefois, qu’il existe en la cause des circonstances atténuantes;
Par ces motifs:
Déclare Doutreleau atteint et convaincu de l’infraction ci-dessus spécifiée;
Et lui faisant application des textes ci-dessus dont lecture a déjà été donnée;
Le condamne à Soixante-quinze francs d’amende et aux frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus; par le Tribunal Mixte, le Président, le Juge français, le Juge britannique qui ont signé avec le greffier.
Le Président
Le Juge français
Le Juge britannique
Le Greffier p.i.
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