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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES
Affaire No 259
AUDIENCE DE SIMPLE POLICE DU MARDI 6 JUILLET
1915.
MINISTERE PUBLIC c/ SALVIN Sylvain, citoyen français, planteur, domicilié à Tagabé;-Accusé d’infraction à l’article XLIV de la Convention du 20 Octobre 1906.
L’an mil neuf cent quinze et le Mardi six Juillet, à neuf heures du matin;
Le Tribunal Mixte, composé de M.M. le Président:Comte de Buena Esperanza;-le Juge Britannique:M.T.E. Roseby;-le Juge français: M. A. Mabille;
En présence de M. le Procureur p.i.: H.T.G. Borgesius;
Assisté de M. Steinmetz, Greffier p.i. tenant la plume;
Statuant en matière de simple police en premier et dernier ressort;; Après en avoir délibéré conformément à la loi,
a rendu le jugement suivant:
Le TRIBUNAL MIXTE:
Ouï le sieur SALVIN, contrevenant, en ses explications;
Ouï M. le Procureur du Tribunal Mixte en ses conclusions;
-SUR LA CITATION A TEMOIN DONNEE PAR SALVIN A M. BORGESIUS, ès-qualité.
Attendu que par le ministère de Faucher, huissier du Tribunal Mixte, Salvin a fait citer comme témoin à décharge M. Borgesius, autrefois avocat des indigènes, remplissant actuellement les fonctions intérimaires de Procureur du Tribunal Mixte;
Attendu que ce magistrat est chargé de requérir dans la présente poursuite;
Or attendu qu’il existe une incompatibilité radicale entre la fonction de témoin et celle de Juge composant le Tribunal de répression appelé à statuer sur l’affaire; que leur exercice simultané serait, comme le disent les auteurs, contraire aux règles fondamentales de l’ordre des juridictions;
Qu’en effet il n’est pas possible qu’un magistrat qui, dans une affaire, a agi et émis son opinion comme témoin, puisse ensuite délibérer et statuer comme juge dans la même affaire;
Attendu que la règle ci-dessus admise pour les juges s’applique également aux officiers du parquet, à tous les degrés, lorsqu’ils font partie du Tribunal qui procède au jugement de l’affaire;
Que tel est le cas en 1’espece;
Qu’il y a lieu dès lors de déclarer nulle et non avenue la citation dont il s’agit;
Par ces motifs:
Déclare nulle et non avenue la citation à témoin donnée par Salvin à Mr Borgesius ès-qualité.
AU FOND:
OUÏ la lecture des pièces du dossier;
OUÏ le sieur Salvin, contrevenant en ses moyens de défense;
OUÏ les témoins entendus séparément en leurs dépositions, lesquels, avant de déposer, ont prêté les serments prescrits;
OUÏ le Ministère Public en ses réquisitions;
Le sieur Salvin, contrevenant, ayant eu la parole le dernier ;
Attendu que, d’un procès-verbal régulier dressé à la date du 8 Mai 1915 par Boibelet, gendarme, officier de police Judiciaire, adjoint au Commandant de la Section française de la Milice, et des débats, ainsi qui des aveux de Salvin, il résulte la preuve qui ce dernier a,vers le 1er février 1915, à Tagabé, île de Vaté, Nouvelles-Hébrides, volontairement donné des giffles à la femme indigène Rachel, dite Ressine, [sic] lesquelles violences n’ont occasionné à celle-ci aucune maladie ou incapacité de travail;
Attendu qui ce fait ainsi établi constitue l’infraction prévue et punie par les articles 44, par. 1er et 56 de la Convention du 20 Octobre 1906, promulguée le 2 Décembre 1907, les dits articles ainsi conçus:
«ARTICLE XLIV.- Les engagistes seront tenus de traiter leurs engagés avec humanité. Ils devront s’abstenir de toute violence à leur égard.»
«ARTICLE LVI.- Les infractions aux dispositions de la présente Convention commises par des non-indigènes en ce qui concerne le recrutement et l’engagement des travailleurs indigènes, seront punies d’une amende de 5 francs à 500 francs et d’un emprisonnement d’un Jour à un mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.»
Par ces motifs:
Déclare Salvin atteint et convaincu de 1’infraction ci-dessus spécifiée;
Et lui faisant application des textes de la Convention dont lecture à été donnée à 1’audience;
Le condamne à vingt-cinq francs d’amende et aux frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.
Le Président
Le Juge français
Le Juge britannique
Le Greffier p.i.
PacLII:
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