Home
| Databases
| WorldLII
| Search
| Feedback
Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES
Affaire No 262
AUDIENCE DE SIMPLE POLICE DU MARDI 10
AOÛT 1915.
MINISTERE PUBLIC
c/
ANGER Alcide,
citoyen français, co-directeur
de la Société des «Comptoirs Français des
Nouvelles-Hébrides»,
domicilié à Port-Vila; -
accusé d’infraction à 1’arrêté conjoint
du 21 Août
1914.
L’an mil neuf cent quinze et le Mardi 10 Août; à neuf heures du matin;
Le Tribunal Mixte, composé de M.M. le Président: Comte de Buena Esperanza; - le Juge Britannique: T.E. Roseby; - le Juge Français: A. Mabille;
En présence de M. le Procureur p.i. H.T.G. Borgesius;
Assisté de M. Steinmetz, Greffier p.i. tenant la plume;
Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort; après en avoir délibéré conformément à la loi;
A rendu le Jugement suivant:
LE TRIBUNAL MIXTE:
Ouï M. Anger Alcide Paul, co-directeur de la Société des « Comptoirs Français des Nouvelles-Hébrides », poursuivi en cette qualité, en ses moyens de défense, le dit Anger ayant eu la parole le dernier;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions;
Statuant publiquement, contradictoirement et eu dernier ressort;
Attendu que d’un procès-verbal régulier, dressée par Pierson, Commissaire de police, à la date du 2 Décembre 1914, des débats et aussi des aveux du contrevenant, ès-qualité, il résulte la preuve que la Société des « Comptoirs Français des Nouvelles-Hébrides » a omis de faire allumer le falot réglementaire sur la goélette « Sainte-Anne » lui appartenant; ou à sa charge;
Attendu que ce fait ainsi établi constitue la contravention prévue et punie par les articles 1er, 6 et 7 de 1’arrêté conjoint du 21 Août 1914, les dits articles ainsi conçus:
« ARTICLE 1er - Tous les navire au mouillage ou se déplaçant sur rade de Port-Vila devront avoir leurs feux de position ou de route réglementaires depuis le coucher jusqu’au lever du soleil.
Toutefois, les pétrolettes, chalands, allèges, gabarres et embarcations légères qui n’auront pas été halées à terre, pourront être, durant le même intervalle, munis d’un simple [sic] de garde blanc placé sur la partie avant. Sur les bateaux ayant un ou plusieurs mâts le feu sera suspendu au mât unique ou au mât avant à une hauteur d’au moins quatre mètres 50, ou, si la hauteur du mât ne le permet pas, à son sommet.
Article 6 - Les contrevenants seront, à la requête de ce magistrat, cités devant le Tribunal Mixte et condamnes, si le fait est établi, à une amende de 5 à 100 francs et à un emprisonnement de 1 à 6 jours de prison ou à 1’une de ces deux peines seulement.
Article 7 - Seront considérés comme contrevenants:
(a) - pour les navires de long cours, de cabotage ou de recrutement, le Capitaine ou l’officier de service, s’il y en a un au moment de la contravention;
(b) - pour les pétrolettes, chalands et autres embarcations sans équipage régulier, le propriétaire, ou, en cas de locution, le locataire et le gardien de l’embarcation.»
Par ces motifs:
Déclare la Société des « Comptoirs Français des Nouvelles-Hébrides » [sic] atteinte et convaincue de la contravention ci-dessus spécifiée;
La condamne à une amende de cinq francs et aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.
Le Président
Le Juge français
Le Juge britannique
Le Greffier p.i.
PacLII:
Copyright Policy
|
Disclaimers
|
Privacy Policy
|
Feedback
URL: http://www.paclii.org/vu/cases/VUTM/1915/9.html