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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES HÉBRIDES
AFFAIRE No. 291
AFFAIRE DE SIMPLE POLICE DU MARDI 18 JUILLET 1916
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MINISTERE PUBLIC
Contre
Dame OHLEN, citoyen français, débitante, demeurant à Port-Vila., prévenue d'infraction à l’article 59 de la Convention du 20 Octobre 1906.
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L'an mil neuf cent seize, et le dix-huit Juillet, à neuf heures du matin,
Le Tribunal Mixte, composé de MM H.T.G. BORGESIUS, Président p.i.; T.E. ROSEBY, Juge britannique; J. MABILLE, Juge français;
En présence de M. J. DE LEENER, Procureur p.i.;
Assisté de
M. P. JEANNIN, Greffier p.i., tenant la plume;
Statuant en matière de simple police, en premier et dernier
ressort;
Après en avoir délibéré
conformément à la loi,
A rendu le jugement suivant:
LE TRIBUNAL MIXTE,
OUI la lecture des pièces du dossier;
OUI le Ministère
Public en ses réquisitions;
OUI la prévenue Mme OHLEN,
représentée par le sieur OHLEN son mari; agréé comme
son défenseur
par le Tribunal;
OUI les témoins
assermentés en leurs dépositions;
Après en avoir délibéré conformément
à la loi;
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier
ressort;
Attendu que d'un procès-verbal dressé, à la date du 5 Juillet 1916, par M. Bonnace, Commissaire de police, officier de police judiciaire, et des débats, il résulte la preuve que la contrevenante, la dame Ohlen, a, le 5 Juillet l916, en son hôtel, à Port-Vila, vendu aux indigènes Martino et Louis une bouteille de bière et une bouteille de vin;
Attendu que ce fait, ainsi établi, constitue l'infraction prévue et punie par les articles 59 et 61 de la Convention franco-anglaise du 20 Octobre 1906, ainsi conçus:
" Article 59.- A partir de la mise en vigueur de la présente Convention, il sera interdit dans l'archipel des Nouvelles-Hébrides ............. de vendre ou de livrer aux indigènes, de quelque façon et sous quelque prétexte que ce soit, des boissons alcooliques.
...................................................................................................................."
" Article 61. - Les infractions aux articles 57, 59 et 60 ci-dessus commises par les non-indigènes seront punies d'une amende de 5 francs à 500 francs et d'un emprisonnement d'un jour à un mois, ou de l’une de ces deux peines seulement."
Attendu que la dame Ohlen est en état de récidive légale comme ayant été condamnée par le Tribunal Mixte à 10 francs d'amende et aux frais pour le même fait, suivant jugement du 21 Avril 1914;
Par ces motifs,
Déclare la dame Ohlen atteinte et convaincue de l'infraction ci-dessus
spécifiée;
Et lui faisant application des dits articles 59 et
61 dont lecture a été donnée à l'audience;
La
condamne à cent francs d'amende et aux frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Le Président p.i.,
Le Juge
français,
Le Juge britannique,
Le Greffier
p.i.
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