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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES HÉBRIDES
AFFAIRE No 305.
AUDIENCIE DE SIMPLIE POLICE DU VENDREDI 8 SEPTEMBRE 1916.
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MINISTERE PUBLIC
contre
DENAGE, Xavier, citoyen français, charpentier, demeurant à Port-Vila, prévenu d'infraction à l'article 59 de la Convention du 20 0ctobre 1906.
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L'an mil neuf cent seize, et le vendredi huit Septembre, à neuf heures du matin;
Le Tribunal Mixte, composé de: M.M. H.H.T.G Borgesius,
Président p.i.; T.
E. Roseby, Juge britannique; J. MABILLE, Juge
français;
En présence de M. J. DE LEENER, Procureur p.i.;
Assisté M.H
. PIEREMONT, Greffier p.i., tenant la plume;
Statuant en matière de simple police, en premier et dernier
ressort;
Après en avoir délibéré
conformément à la loi;
A rendu le jugement suivant:
LE TRIBUNAL MIXTE,
OUI la lecture des pièces du dossier;
OUI le Ministère
public en ses réquisitions;
OUI le contrevenant DENAGE en ses moyens
de défense, lequel a eu la parole le dernier;
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort;
Attendu
que d'un procès-verbal dressé, à la date du 1er
Septembre 1916, par M. Johnson, Commandant de la Division britannique de la
milice, de l'information et aussi des aveux du contrevenant,
il résulte
la preuve que celui-ci a, en sa maison, à Port-Vila, le 31 Août
1916, vendu à l'indigène
Anding, employé sur le steamer
"Induna" une bouteille de rhum;
Attendu que ce fait ainsi établi constitue l’infraction prévue et punie par les articles 59 et 61 de la Convention du 20 Octobre 1906, ainsi conçus:
"Article 59. - A partir de la mise en vigueur de la présente Convention, il sera interdit, dans l'archipel des Nlles-Hébrides..........................., de vendre ou de livrer aux indigènes, de quelque façon et sous quelque prétexte que ce soit, des boissons alcooliques.
..........................................................................................................................."
"Article 61. - Les infractions aux articles 57, 59 et 60 ci-dessus commises par les non-indigènes seront punies d'une amende de 5 francs à 500 francs et d'un emprisonnement d'un jour à un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.
.............................................................................................
Attendu que DENAGE est en état de récidive comme ayant été condamné par le Tribunal Mixte à 50 francs d'amende et aux frais suivant jugement du 6 Décembre 1912 et, à 75 francs d'amende et aux frais par jugement du 24 Juin 1913;
PAR CES MOTIFS,
Déclare DENAGE, Xavier, atteint et convaincu de l'infraction ci-dessus
spécifiée;
Et, lui faisant application des textes ci-dessus
dont lecture a été donnée à l'audience,
Le condamne à cent francs d'amende, huit jours et aux frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Le Président p.i.,
Le Juge
français,
Le Juge britannique,
Le Greffier
p.i.,
PacLII:
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