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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Ministère Public c Ihine 2 [1916] VUTM 28; No 309 (31 October 1916)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES HÉBRIDES


AFFAIRS No. 309


AUDIENCE DE SIMPLE POLICE DU MARDI 31 OCTOBRE 1916


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MINISTERE PUBLIC


Contre


IHINE, javanais, engagé au service de Mr G. Frouin, à Mélé, (île Vaté, Nlles-Hébrides), prévenu d'infraction à l’article 1er de l'arrêté conjoint du 25 Mars 1911 sur la divagation animaux domestiques.


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L'an mil neuf cent seize et le trente et un octobre, à neuf heures du matin,


Le Tribunal Mixte, composé de MM. H.T.G. BORGESIUS, Président p.i.; T.E. ROSEBY, Juge britannique; J. MABILLE, Juge français;


En présence de M. J. DE LEENER, Procureur p.i.;
Assisté de M. P. JEANNIN, Greffier p.i., tenant la plume;


Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
A rendu le jugement suivant:


LE TRIBUNAL MIXTE,


OUI la lecture des pièces du dossier;
OUI le Ministère Public en ses réquisitions;
OUI M. COURSIN, pour le javanais IHINE, contrevenant, en ses moyens de défense, le dit M. Coursin, ès-qualité, ayant eu la parole le dernier;


Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;


Attendu que d'un procès-verbal dressé, le 29 Septembre 1916, par M. Bonnace, Commissaire de police, et des débats, ainsi que des aveux du contrevenant Ihine, il résulte la preuve que celui-ci a, dans la nuit du 27 au 28 Septembre, laissé errer son cheval dans Port-Vila;


Que ce fait ainsi établi constitue la contravention prévue et punie par les articles l et 2 de l'arrêté conjoint du 25 Mars 1911, ainsi conçus:


«Article 1er – Il est formellement interdit de laisser errer dans les rues de la ville, et sur les plateaux des deux Résidences et de la Milice, les chevaux, bœufs, chèvres, moutons, porcs, et en générales tous animaux domestiques.»


« Article 2 – Toute contravention aux dispositions du précédent article pourra être punie de UN à QUINZE francs d'amende.»


Par ces motifs,


Déclare IHINE atteint et convaincu de la contravention ci-dessus spécifies;
Et lui faisant application des textes ci-dessus dont lecture a été donnée à l'audience,
Le condamne à CINQ francs d'amende et aux frais, tant du jugement incident que du présent jugement.


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.


Le Président p.i.,
Le Juge français,
Le Juge britannique,
Le Greffier p.i.



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