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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES HÉBRIDES
AFFAIRS NO. 317
AUDIENCE DE SIYPLE POLICE DU VENDREDI 29 DECEMBRE 1916
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MINISTERE PUBLIC
Contre
UG ICKCHO, Chinois; ressortissant français, demeurant sur la propriété Colardeau, près Port-Vila, prévenu d'infraction à l'article 59 de la Convention du 20 Octobre 1906.
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L'an mil neuf cent seize, et le vingt-neuf décembre, à neuf heures du matin,
Le Tribunal Mixte, composé de MM. H.T.G.
BORGESIUS,
Président p. i.; T.E. ROSEBY, Juge britannique; J. MABILLE,
Juge français;
En présence de M. J. DE LEENER, Procureur p. i.;
Assisté de
M. P. JEANNIN Greffier p.i., tenant la plume;
Statuant en matière de simple police, en premier et dernier
ressort;
Après en avoir délibéré
conformément à la loi;
A rendu le jugement suivant:
Le Tribunal Mixte,
OUI la lecture des pièces du dossier;
OUI le Ministère
Public en ses réquisitions;
NUL pour le contrevenant qui ne
comparaît pas;
Après en avoir délibéré
conformément à la loi;
Statuant publiquement, par
défaut et en dernier ressort;
Attendu que UG ICKCHO, quoique régulièrement cité et dûment appelé, ne répond pas à l'appel de la cause ni personne pour lui;
Qu'il y a lieu, en conséquence de prononcer défaut contre lui;
AU FOND
Attendu que d'un procès-verbal dressé à la date du18 décembre 1916 par M. Boibelet, gendarme, adjoint au Commandant de la Section française de la Milice et des aveux du prévenu UG ICKCHO, il résulte la preuve que celui-ci a, le 17 décembre, vendu du rhum à l'indigène Faraou, de Santo;
Attendu que ce fait ainsi établi constitue l'infraction prévue et punie par les articles 59 et 61 de la Convention du 20 Octobre 1906, ainsi conçus:
" Article 59.- A partir de la mise en vigueur de la présente Convention, il sera interdit dans l'Archipel des Nouvelles-Hébrides ........ de vendre et de livrer aux indigènes, de quelque façon et sous quelque prétexte que ce soit, des boissons alcooliques.
...................................................................................."
"Article 61.- Les infractions aux articles 57, 59 et 60 ci-dessus commises par les non indigènes seront punies dune amende de 5 francs à 500 francs et d'un emprisonnement d'un jour à un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement."
Par ces motifs,
Donne défaut contre UG ICKCHO non comparant ni
représenté;
Le déclare atteint et convaincu de
l'infraction ci-dessus spécifiée;
Et lui faisant application
des articles 59 et 61 de la Convention dont lecture a été
donnée à l'audience,
Le condamne à une amende de cent
francs et à un emprisonnement de huit jours et aux frais.
Ainsi fait jugé et prononcé en
audience
publique, les jour, mois et an que dessus.
Le Président p.i.,
Le Jugé
français,
Le Juge britannique,
Le Greffier p.
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