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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Ministère Public c Vincent [1917] VUTM 23; No 345 (25 May 1917)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES


AFFAIRE No 345


AUDIENCE DE SIMPLE POLICE DU VENDREDI 25 MAI 1917.


MINISTERE PUBLIC


Contre


Mme Vve VINCENT, commerçante à Port-Vila, prévenu d'infraction à l'Article 59 de la Convention du 20 Octobre 1906.


L'an mil neuf cent dix-sept, et le vingt cinq Mai, à 9 heures du matin,


Le Tribunal Mixte composé de MM. H.T.G. BORGESIUS, Président p.i.; T.E. ROSEBY, Juge britannique; J. MABILLE. Juge français,


En présence de M. J. DE LEENER, Procureur p.i;


Assisté de M. Wilson LE COUTEUR, Greffier p.i. tenant la plume,


Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort,


Après en avoir délibéré conformément à la loi,


A rendu le jugement suivant :


LE TRIBUNAL MIXTE :


OUI la lecture des pièces du dossier,


OUI les témoins en leurs dépositions,


OUI le Ministère Public en ses réquisitions,


OUI l'accusée VINCENT en ses moyens de défense, laquelle a. eu la parole la dernière,


Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,


Attendu que d'un procès-verbal dressé le 14 Mai 1917, par M. BOIBELET, Brigadier de Gendarmerie, Adjoint au Commandant de la. Section Française de. la Milice, et des débats, il résulte la preuve que Mme VINCENT a, le 13 Mai 1917, vendu deux bouteilles de bière à l'indigène TARI, de Santo,


Attendu que ce fait ainsi établi constitue l'infraction prévue et punie par les articles 59 et 61 de la Convention franco-anglaise du 20 Octobre 1906, ainsi conçus :


« Article 59 - A partir de la mise en vigueur de la présente Convention, il sera interdit dans l'Archipel des Nouvelles-Hébrides...............de vendre ou de livrer aux indigènes de quelque façon et sous quelque prétexte que ce soit des boissons alcooliques ».


« Article 61 - Les infractions aux articles 57, 59 et 60 ci- dessus commises par les non-indigènes seront punies d'une amende de 5 à 500 francs et d'un emprisonnement d'un jour, à un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement ».


Par ces motifs :


Déclare Mme VINCENT atteinte et convaincue de l'infraction ci-dessus spécifiée,


Et lui faisant application des articles 59 et 61 ci-dessus dont lecture a. été donnée à l'audience,


Le condamne á SOIXANTE QUINZE francs d'amende et aux frais.


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et a n que dessus.


Le Président p.i.:


Le Juge français, p.i.


Le Juge anglais,


Le Greffier p.i.



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