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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Ministère Public c Huguenin [1917] VUTM 24; No 346 (25 May 1917)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES.


AFFAIRE No 346


AUDIENCE DE SIMPLE POLICE DU VENDREDI 25 MAI 1917.


MINISTERE PUBLIC


Contre


HUGUENIN Louis, boulanger à Port-Vila, employé chez Marie Volcy, prévenu d'infraction à l'article 59 de la Convention du 20 Octobre 1906.


L'an mil neuf cent dix-sept, et le vingt-cinq mai à 9 heures du matin,


Le Tribunal Mixte composé de MM. T.G. BORGESIUS, Président p.i.; T.E. ROSEBY, Juge britannique; J. MABILLE, Juge français,


En présence de M. J. DE LEENER, Procureur p.i;


Assisté de M. Wilson LE COUTEUR, Greffier p.i. tenant la plume,


Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort,


Après en avoir délibéré conformément à la loi,


A rendu le jugement suivant :


LE TRIBUNAL MIXTE :


OUI la lecture des pièces du dossier;


OUI les témoins en leurs dépositions,


OUI l e Ministère Public en ses réquisitions;


OUI le prévenu HUGUENIN en ses moyens de défense, lequel a eu la parole le dernier,


Après en avoir délibéré conformément à la loi,


Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,


Attendu que d'un procès-verbal dressé le 14 Mai 1917, par M. Deligny, Commissaire de police, et des débats il résulte la preuve que celui-ci a, le 13 Mai 1917, vendu une bouteille de rhum a l'indigène Frank d'Ambrym,


Attendu que ce fait ainsi établi, constitue l'infraction prévue et punie par les articles 59 et 61 de la Convention du 20 Octobre 1906, ainsi conçus:


« Article 59 - A partir de lamise en vigueur de la présente Convention, il sera interdit dans l'archipel des Nouvelles-Hébrides.............de vendre ou de livrer aux indigènes, de quelque façon et sous quelque prétexte que ce soit, des boissons alcooliques ».


« Article 61 –Les infractions aux articles 57; 59 et 60 ci-dessus commises par les non-indigènes seront punies d'une amende de 5 à 500 francs et d'un emprisonnement d'un jour à un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement ».


Attendu que le prévenu HUGUENIN est en état de récidive légale comme ayant été condamné pour la même infraction à 25 frs d'amende suivant le jugement du Tribunal Mixte en date du 25 Juillet 1916,


Par ces motifs :


Déclare le prévenu HUGUENIN atteint et convaincu de l'infraction ci-dessus spécifiée,


Et lui faisant application des articles 59 et 61 dont lecture a été donnée a l'audience,


Le condamne à CENT, francs d'amende et aux frais.


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, les jour mois et an que dessus.


Le Président p.i.


Le Juge français p.i.


Le Juge anglais


Le Greffier p.i.



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