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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Ministère Public c Agez [1917] VUTM 8; No 324 (17 April 1917)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES


AFFAIRS No 324


AUDIENCE DE SIMPLE POLICE DU MARDI 17 AVRIL 1917.


Ministère Public


Contre


Joachim AGEZ, forgeron, demeurant à Port-Vila, prévenu d'infraction à l'Arrêté conjoint du 25 Mars 1911.


L’an mil neuf cent dix-sept, et 1e dix-sept avril à 9 heures du matin,


Le Tribunal Mixte composé de MM. H.T.G. BORGESIUS, Président p.i.; T. E. ROSEBY, Juge britannique; J. MABILLE, Juge français;


En présence de M. J. DE LEENER, Procureur p. i.


Assisté de M. Wilson LE COUTEUR, Greffier du Tribunal Mixte p.i, tenant la plume,


Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort,


Après en avoir délibéré conformément à la loi,


A rendu le jugement suivant :


Le Tribunal Mixte,


OUI la lecture des pièces du dossier,


OUI le Ministère Public en ses réquisitions,


OUI le prévenu Joachim AGEZ en ses moyens de défense lequel a eu la parole le dernier,


Après en avoir délibéré conformément à la loi,


Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,


Attendu que d'un procès-verbal dressé le 24 janvier, pas M. JOHNSON, Commandant de la Section britannique de la. Milice, et des débats, ainsi que des aveux du prevenu, il résulte la preuve que celui-ci a, le 24 janvier 1917, laissé une jument et son petit en état de divagation près du hangar des travaux du Condominium à Port-Vila,


Attendu que ce fait ainsi établi, constitue l'infraction prévue et punie, par les articles; 1 et 2 de l'Arrêté conjoint du 25 mars 1911, ainsi conçus:


« Article 1 - 11 est formellement interdit de laisser errer dans les rues de la ville et sur les plateaux des deux Résidences et de la Milice, les chevaux, boeufs, chèvres, moutons, ports, et en général tous animaux domestiques ».


« Article 2 - Toute contravention aux dispositions du précédent article, pourra être punie de UN à QUINZE francs d'amende ».


Par ces motifs :


Déclare le prévenu AGEZ atteint et convaincu de l'infraction ci-dessus spécifiée,


Et lui faisant application des Articles ci-dessus dont lecture a été donnée à l'audience,


Le condamne à UN franc d'amende et aux frais.


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience, les jour, mois et an que dessus.


Le Président p.i.


Le Juge français


Le Juge britannique


Le Greffier p.i.


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