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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Ministère Public c Doutreleau [1918] VUTM 2; No 365 (28 March 1918)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES


AFFAIRE No 365
AUDIENCE EXTRAORDINAIRE (SIMPLE POLICE) DU JEUDI 28 MARS 1918.


DOUTRELEAU, Léopold, Citoyen français, demeurant à PORT-VILA, prévenu d’infraction à l’article 59 de la Convention du 20 Octobre 1906.


L’an mil neuf cent dix-huit et le vingt-huit Mars, à neuf heures du matin,


Le TRIBUNAL MIXTE composé de M. M. T. G. BORGESIUS, Président p.i - T. E. ROSEBY, Juge Britannique, J. MABILLE, Juge Français,


En présence de M. J. DE LEENER, Procureur p.i.


Assisté de Emile FOURCADE, Greffier p.i tenant la plume,


Statuant en matière de simple police en premier et en dernier ressort,


Après en avoir délibéré conformément 'a la loi,


A rendu le jugement suivant:


LE TRIBUNAL MIXTE :


OUI la lecture des pièces du dossier,


OUI le MINISTERE PUBLIC en ses réquisitions,


Après en avoir délibéré conformément à la loi,


Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,


Attendu que le contrevenant, quoique dûment cité, ne comparaît pas - en la forme, donne défaut contre lui,


Attendu que d’un procès-verbal dressé le 18 Mars courant par M. BOUSSELOT, Commissaire de police français, il résulte la preuve que M. DOUTRELEAU a,le 17 Mars courant, vendu deux bouteilles de bière à l’indigène TARI, originaire d’Aoba, engagé au service de M. ROLLAND,


Attendu que ce fait ainsi établi constitue l’infraction prévue et punie par les articles 59 et 61 de la Convention du 20 Octobre 1906, ainsi conçus:


ARTICLE 59 - A partir de la mise en vigueur de la présente Convention, il sera interdit dans l’archipel des Nouvelles-Hébrides................de vendre ou de livrer aux indigènes, de quelque façon e t sous quelque prétexte que ce soit, des boissons alcooliques.


ARTICLE 61 - Les infractions aux articles 57, 59 et 60 ci-dessus commises par les non-indigènes seront punies d’une amende de 5 à 500 francs et d’un emprisonnement d’un jour à un mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.


Attendu que le contrevenant DOUTRELEAU est en état de récidive légale comme ayant été condamné par le Tribunal Mixte à 400 francs d’amende et aux frais pour le même fait, suivant jugement du 24 Décembre 1917;


PAR CES MOTIFS :


Donne défaut contre le contrevenant et le déclare atteint et convaincu de l’infraction ci-dessus spécifiée,


Et lui faisant application des articles 59 et 61 dont lecture a été donnée à l’audience,


Le condamne à cinq cents francs d'amende et aux frais, avec application de la récidive.


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.


Le PRESIDENT p.i,
T. G. BORGESIUS


Le JUGE BRITANNIQUE,
T. E. ROSEBY


Le JUGE FRANCAIS,
J. MABILLE


Le GREFFIER p.i
E. FOURCADE



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