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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Ministère Public c Farraoul [1918] VUTM 22; No 392 (5 November 1918)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES


AFFAIRE 392
AUDIENCE DE SIMPLE POLICE DU MARDI 5 NOVEMBRE 1918


MINISTERE PUBLIC


Contre


FARRAOUL, indigène de SANTO, engagé aux Comptoirs Français des Nouvelles-Hébrides, prévenu d’infraction à l’arrêté conjoint du 5 Décembre 1916.


L’an mil neuf cent dix-huit et le cinq Novembre, à 9 heures du matin,


Le TRIBUNAL MIXTE composé de M. M. H. H. T. G. BORGESIUS, Président p.i - J. MABILLE, Juge Français - H. DE BURGH O’REILLY, Juge Britannique p.i,


En présence de M. J. DE LEENER, Procureur p.i,


Assisté de M Emile FOURCADE, Greffier p.i tenant la plume,


Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort,


Après en avoir délibéré conformément à la loi,


A rendu le jugement suivant :


Le TRIBUNAL MIXTE :


OUI la lecture des pièces du dossier,


OUI le MINISTERE PUBLIC en ses réquisitions,


OUI 1e prévenu FARRAOUL, en ses moyens de défense, lequel a eu la parole le dernier,


Après en a voir délibéré conformément à la loi,


Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,


ATTENDU que d’un procès-verbal dressé le 23 Octobre 1918 par M. ROUSSELOT, Commandant de la Section française de la Milice, et des débats et aussi des aveux du prévenu, il résulte la preuve que l’indigène FARRAOUL a, dans la soirée du samedi 17 Octobre 1918, en son domicile à Port-Vila, fourni une certaine quantité de boissons alcooliques, notamment deux bouteilles de gin aux indigènes néo-hébridais POUY - JIMMY - MASSECONE, etc. engagés aux Comptoirs Français des Nouvelles-Hébrides;


ATTENDU que ce fait ainsi établi constitue l’infraction prévue et punie par les articles 1er et 4 de l’arrêté conjoint du 5 Décembre 1916, ainsi conçus:


ARTICLE 1er - A compter de la date de la publication du présent arrêté, il sera interdit aux indigènes, dans l’Archipel des Nouvelles-Hébrides; y compris les îles Banks et les îles Torrès, et dans les eaux territoriales du Groupe, de vendre ou de livrer à d’autres indigènes, de quelque façon et sous quelque prétexte que ce soit, des armes, munitions et boissons alcooliques.


ARTICLE 4 - Les infractions aux dispositions ci-dessus seront constatées par les officiers et agents de la force publique, régulièrement investis d’un mandat à cet effet par les Hauts Commissaires ou leurs délégués agissant conjointement et devront être déférés au Tribunal Mixte. Elles pourront être puni es d’une amende et 5 à 500 francs et d’un emprisonnement d’un jour a un mois ou de l’une de ces deux peines seulement.


PAR CES MOTIFS :


Déclare l’indigène FARRAOUL atteint et convaincu de l’infraction ci-dessus spécifiée,


Et lui faisant application des articles 1er 4 ci-dessus dont lecture a été donnée à l’audience,


Le condamne à CENT FRANCS d’amende et aux frais.


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.


Le PRESIDENT p.i,


Le JUGE BRITANNIQUE,


Le JUGE FRANÇAIS


Le GREFFIER p.i,


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