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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Ministère Public c Payet [1918] VUTM 7; No 376 (9 August 1918)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES


AFFAIRE 376
AUDIENCE DE SIMPLE POLICE DU VENDREDI 9 AOUT 1918


MINISTERE PUBLIC


Contre


PAYET Gaetan, Planteur à MELE, prévenu d’infractions à l’arrêté conjoint du 4 Décembre 1907.


L’an mil neuf cent dix-huit et le neuf Août, à 9 heures du matin,


Le TRIBUNAL MIXTE composé de M: M. H. H. T. G. BORGESIUS, Président p. J. MABILLE, Juge Français - H. DE BURGH O'REILLY, Juge Britannique p.i,


En présence de M. J. DE LEENER, Procureur p.i,


Assisté de M. Emile FOURCADE, Greffier p.i tenant la plume,


Statuant en matière de simple police, en premier et dernier ressort,


Après en avoir délibéré conformément à la loi,


A rendu le jugement suivant:


Le TRIBUNAL MIXTE:


OUI la lecture de pièces du dossier,


OUI le témoin FOUTI en sa déposition,


OUI le MINISTERE PUBLIC en ses réquisitions,


OUI l’accusé PAYET Gaetan en ses moyens de défense, lequel a eu la parole le dernier,


Après en avoir délibéré conformément à la loi,


Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,


En ce qui concerne la prévention de possession d’un alambic sans déclaration:


ATTENDU que des pièces du dossier et notamment de deux procès-verbaux dressés les 16 et 18 Juillet 1918, par M. ROUSSELOT, Commandant de la Section Française de la Milice, ainsi que des débats, il résulte que le Sieur PAYET a, à Mélé (Ile VATE - Nouvelles-Hébrides ),à la date précitée du 16 Juillet 1918, été trouvé en possession d’un appareil destine à la fabrication ou à la distillation des boissons alcooliques ou enivrantes sans l’avoir déclaré au Commissaire-Résident de France;


ATTENDU que le prévenu allègue sans preuve Justificative avoir verbalement fait la déclaration prescrite à M. le Commissaire-Résident BORD; qu’il n’existemen effet, aucune trace de cette prétendue déclaration dans la correspondance de M. BORD ainsi que l’atteste une lettre de M. le Commissaire-Résident de France No 33, en date du 19 Juillet 1918, versée au dossier; - que cette allégation doit donc être rejetée comme dénuée de fondement;


En ce qui concerne la prévention de possession d’alcool prohibé fabriqué par distillation ou par tout autre moyen;


ATTENDU que des dites pièces du dossier ainsi que des mêmes débats, il résulte que le Sieur PAYET a, à Mélé, il y a deux ans environ, fabriqué des boissons alcooliques ou enivrantes par distillation ou par tout autre moyen;


Qu’il y a donc lieu de modifier de ce chef la qualification visée dans la citation,


ATTENDU que les faits ainsi établis constituent les infractions prévues et punies par les articles 3, 4, 5 et 7 de l’arrêté conjoint du 4 Décembre 1907, les dits articles ainsi conçus:


ARTICLE 3 – L’introduction de tout appareil pouvant servir à la fabrication ou à la distillation des boissons alcooliques ou enivrantes est interdite dans le groupe des Nouvelles-Hébrides, Banks et Torrès.


ARTICLE 4 - Quiconque possède un appareil désigné par l’article 3 ci-dessus est tenu de le déclarer au Commissaire-Résident dont il est le ressortissant dans un délai de deux mois à dater de la signature du présent arrêté.


ARTICLE 5 - Il est formellement interdit de fabriquer dans le Groups des boissons alcooliques ou enivrantes par distillation ou par tout autre moyen.


ARTICLE 7 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies d’une amende de 100 à 500 francs et d’un emprisonnement de 24 heures à 30 jours.


PAR CES MOTIFS :


Déclare le Sieur PAYET atteint et convaincu des infractions ci-dessus spécifiées,


Et lui faisant application des textes susvisés dont lecture vient d’être donnée,


Le condamne à deux amendes de DEUX CENT CINQUANTE FRANCS chacune pour les infractions dont il s’agit,


Le condamne en outre aux frais.


Ordonne la saisie de l’alcool et de l’appareil possédés en fraude, pour être détruits ou vendus au profit du Condominium conformément à l’article 8 dudit arrêté.


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.


Le PRESIDENT p.i,


Le JUGE FRANCAIS,


Le JUGE BRITANNIQUE,


Le GREFFIER p.i,



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