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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES
Affaire n°460
Audience correctionnelle du mardi 4
septembre 1923.
Procureur du Tribunal Mixte
Contre
Pierre BLADINIERES
Audience publique du Tribunal Mixte de Port-Vila, Nouvelle Hébrides, du mardi quatre septembre mil neuf cent vingt trois tenue pour les affaires de police correctionnelle par M.M. H.H. T.G. BORGESIUS,, Président p.i. de VERE, Juge Britannique et SACHON, Juge Français, et en présence de M. J. de LEENER, Procureur p.i. assisté de M. DARROUX, Commis-Greffier; a ete rendu le jugement suivant :
Entre M. le Procureur du Tribunal Mixte, demandeur,
D’une part;
Et le sieur Pierre BLADINIERES, planteur, demeurant à Mele, ile de Vaté, Nouvelles Hébrides;
Prévenu d’infraction à l’article 33 de la
Convention du 20 Octobre 1906;
Cité suivant exploit de Me FAUCHER,
huissier à Port-Vila, en date du six aout mil neuf cent vingt trois;
Défendeur défaillent,
D’autre part;
Oui la lecture du procès verbal dresse le deux juillet mil neuf cent vingt trois par BERTHAULT, Emile, Commandant de 1a Section Francaise de la Milice à Port-Vila;
Oui le Ministère Public en ses conclusions, tendant à l’application contre le prévenu des dispositions de l’article 33 de la Convention du 20 Octobre 1906 et a requis défaut contre ledit prévenu non comparant, ni personne pour lui;
LE TRIBUNAL MIXTE,
Apres en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant en audience publique et en dernier ressort;
DE LA FORME,
Attendu que le sieur BLADINIERES régulièrement cité par exploit de Me FAUCHER ne comparait pas et personne pour lui;
Qu’il y a lieu de donner défaut contre lui :
Donne defaut contre le sieur BLADINIERES et passe outre aux debats;
AU FOND,
Attendu qu’il resulte du proces verbal dresses le 2 juillet 1923 et des declarations versees au dossier, la preuve que 2 juillet 1923 a Port-Vila, Nouvelles-Hebrides, le sieur BLADINIERES a engage la femme indigene Wevira Hambu, originaire d’Aoba, village de Lolopoipoi, sans le consentement soit du mari, soit du chef de tribu;
Attendu que ce fait ainsi etabli constitue l’infraction prevue et punie par les articles 33 et 56 de la Convention du 20 Octobre 1906, ainsi concus :
« ART.-33.- Les femmes ne pourront etre engagees :
si elles sont mariees qu’avec le consentement du mari;
Si elles ne sont pas mariees qu’avec le consentement du chef de la tribu. »
« ART. 56.- Les infractions aux dispositions de la presente Convention commises par des non-indigenes en ce qui concerne le recrutement et l’engagement des travailleurs indigenes seront punies d’une amende de 5 francs a 500 francs et d’un emprisonnement d’un jour a un mois ou de l’une de ces deux peines seulement. »
Vu l’article 14 de la Convention franco-anglaise du 6 aout 1914;
Attendu que cet article est plus favorable au prevenu que 1a loi du 22 juillet 1867 ; [sic]
PAR CES MOTIFS,
Donne defaut contre le sieur BLADINIERES, non comparant, ni personne pour lui;
Le declare atteint et convaincu de l’infraction ci-dessus specifiee;
Et lui faisant application des articles precites dont lecture a ete donnee a l’audience,
Le condamne a la peine de CENT CINQUANTE FRANCS d’amende et aux frais.
Fixe a cinq jours d’emprisonnement la duree de la contrainte par corps pour le cas de non paiement de l’amende.
En ce qui concerne la demande du Ministere Public tendant a l’application contre le sieur BLADINIERES du reglement annexe au reglement special no VII et contre les temoins defaillants;
Laisse au Ministere Public le soin de poursuivre les infractions qui pourraient etre reprochees audit sieur BLADINIERES et aux temoins defaillants en vertu dudit reglement special no VII de la procedure du Tribunal Mixte.
Ainsi fait, juge et prononce en audience publique les jour mois et an que dessus.
LE PRESIDENT p.i.
LE JUGE FRANÇAIS
LE JUGE BRITANNIQUE
LE GREFFIER p.i.
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