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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES
AFFAIRE no 461.
AUDIENCE DU VENDREDI 14 SEPTEMBRE 1923
Procureur du Tribunal Mixte
Contre
Joachim AGEZ
Audience publique du Tribunal Mixte de Port-Vila, Nouvelles-Hebrides, du
vendredi quatorze septembre mil neuf cent vingt trois, tenue
pour les affaires
de simple police par M.M. H.H.T.G. BORGESIUS, President p.i. de VERE Juge
Britannique et SACHON, Juge Francais,
et en presence de M. de LEENER, Procureur
p.i. assiste M. DARROUX,
Commis-Greffier, a ete rendu le jugement
suivant.
Entre M. le Procureur du Tribunal Mixte, demandeur;
D’une part;
Et le sieur Joachim AGEZ, ne en Nouvelle-Caledonie, forgeron, demeurant a Port-Vila;
Prevenu d’avoir, le 26 aout 1923, laisse son cheval en etat de divagation dans les rues de Port-Vila;
Infraction prevue et punie par 1’arrete conjoint du 25 mars 1911;
Cite suivant exploit de Me FAUCHER, huissier a Port-Vila, en date du 28 aout 1923.
Defendeur, comparant en personne;
D’autre part;
Oui la lecture du proces verbal dresse le 26 aout 1923 par BERTHAULT, Commandant de la. Section Francaise de la Milice;
Oui le prevenu en son interrogatoire et ses moyens de defense;
Oui le Ministere Public en ses conclusions tendant a l’application contre le prevenu des dispositions des articles 1 et 2 de l’arrete conjoint du 25 mars 1911;
LE TRIBUNAL MIXTE,
Apres en avoir delibere conformement a la loi, jugeant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort;
Attendu qu’il resulte des debats et de l’aveu meme du prevenu, 1a preuve suffisante que le sieur AGEZ a, le 26 aout 1923, laisse son cheval en etat de divagation dans les rues de Port-Vila.
Attendu que ce fait ainsi etabli constitue l’infraction prevue et punie par les articles 1 et 2 de l’arrete conjoint du 25 mars 1911, ainsi concus :
« ART. I.- Il est formellement interdit de laisser [sic] dans les rues de la ville, et sur les plateaux des deux Residences et de la Milice, les chevaux, boeufs, chevres, moutons, porcs et en general tous animaux domestique.
« ART. II.- Toute contravention aux dispositions du precedent article, pourra etre punie de un a quinze franc d’amende. »
PAR CES MOTIFS,
Declare le sieur AGEZ atteint et convaincu de l’infraction ci-dessus specifiee;
Et lui faisant application des articles precites dont lecture a ete donnee a l’audience,
Le condamne a DIX FRANCS d’amende et aux frais.
Ainsi fait, juge et prononce en audience publique les jour, mois et an que dessus.
LE PRESIDENT p. i.
LE JUGE FRANCAIS,
LE JUGE BRITANNIQUE,
LE GREFFIER p.i.
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