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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Ministère Public c Ossi [1923] VUTM 4; Affaire No 446 (17 July 1923)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES


AFFAIRE N°446
AUDIENCE CORRECTIONNELLE DU MARDI 17 JUILLET 1923.


MNINSTERE PUBLIC contre Albert OSSI, restaurateur a Port-Vila, prevenu d’infraction a l’arrete conjoint du 16 Mars 1916 sur le regime des licences.


L’an mil neuf cent vingt trois et 1e dix-sept juillet a neuf heures du matin;


Le Tribunal Mixte compose de M.M. H.H.T.G. BORGESIUS, President p.i. de VERE, Juge Britannique et G. SACHON, Juge Francais;


En presence de M. J. DE LEENER, Procureur p.i. ;


Assiste de M. Rene DARROUX, Commis Greffier tenant la plume;


statuant en matiere correctionnelle en premier et dernier ressort;


A rendu le jugement suivant:


LE TRIBUNAL MIXTE,


Oui 1a lecture des pieces du dossier;


Oui le Ministere Public en ses requisitions;


Oui l’accuse en ses moyens de defense, lequel a eu la parole le dernier;


Apres en avoir delilibere conformement a la loi;


Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort;


Attendu que d’un proces verbal dresse par M. ROUSSELOT, Commandant de la Section francaise de la milice et des debats, il resulte la preuve que le sieur Albert OSSI a, le 28 mai 1921, a Port-Vila, Nouvelles-Hebrides, en son domicile, vendu des bouteilles de biere aux sieurs SERRA et CHAISE;


Attendu que ce fait ainsi etabli constitue l’infraction prevue et punie par les 8 et 12 de l’arrete conjoint du 16 mars 1916, ainsi concus:


« ARTICLE 8.- Tout individu qui ouvrira un cafe, cabaret ou autre etablissement de debit de boissons a consommer sur place, sans autorisation prealable et sans etre muni de la licence ou contrairement a un arrete de fermeture sera tradui devant le Tribunal Mixte et puni d’une amende de 25 a 500 francs et d’un emprisonnement de 24 heures a 30 jours ou de l’une de ces deux peines seulement.

.......................................................................................................

Le contrevenant devra en outre payer immediatement le montant total de la licence pour l’annee entiere sans que ce paiement donne le droit de continuer a debiter. »


« ARTICLE 12.- Il est interdit aux restaurateurs, hoteliers, aubergistes, gargotiers, patissiers, etc.. non munis de la licence de debitant de boissons, de vendre ou debiter dans les etablissements des alcools ou spiritueux.

Il leur est interdit de debiter des vins, de la biere ou des liqueurs a des consommateurs autres que ceux qui sont attables dans leurs etablissements pour y prendre leur repas. »


PAR CES MOTIFS;


Declare le sieur Albert OSSI atteint et convaincu de l’infraction ci-dessus specifiee;


Et lui faisant application des articles 8 et 12 dont lecture a ete donnee a l’audience;


Le condramne a DEUX CENTS FRANCS d’amende, au paiement du montant total de la licence pour cette annee et aux frais.


Ainsi fait, juge, et prononce en audience publique les jour mois et an que dessus./.


LE PRESIDENT p.i.


LE JUGE BRITANNIQUE


LE JUGE FRANCAIS


LE GREFFIER p.i.


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