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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES
AFFAIRE N° 451
AUDIENCE CORRECTIONNELLE DU VENDREDI 27
JUILLET 1923
Ministere Public contre TUYEN, tonkinois, ressortissant francais, demeurant a Port-Vila. Prevenu d’infraction a l’article 59 de la Convention du 20 Octobre 1906.
L’an mil neuf cent vingt trois et le vingt sept juillet, a neuf heures du matin;
Le Tribunal Mixte compose de M.M. H.H.T.G. BORGESIUS, President p.i. de VERE, Juge Britannique et G. SACHON, Juge Français;
En presence de M. J. DE LEENER, Procureur p.i.;
Assiste de H. DARROUX, Commis Greffier tenant la plume;
Statuant en matiere correctionnelle en premier et dernier ressort;
A rendu le jugement suivant:
Oui la lecture des pieces du dossier;
Oui le temoin dans sa deposition;
Oui le Ministere Public en ses requisitions;
Oui l’accuse en ses moyens de defense, lequel a eu 1a parole le dernier;
Apres en avoir delibere conformement a la loi;
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort;
Attendu que d’un proces verbal dresse par M. ROSSELOT, Commandant de la Section francaise de la milice, des debats et du temoignage de la femme indigene HELENE , il resulte la preuve que le nomme TUYEN a, en son domicile a Port-Vila, Nouvelle Hebrides, le treize decembre mil neuf cent vingt et un, vendu une bouteille de rhum, moyennant vingt francs, a la femme indigene EVA, epouse de WWILLIE de Torres;
Attendu que ce fait, ainsi etabli, constitue l’infraction prevue et punie par les articles 59 et 61 de la Convention franco-anglaise du 20 Octobre 1906, ainsi concus :
« ART. 59.- A partir de la mise en vigueur de la presente Convention, il sera interdit dans l’Archipel des Nouvelles Hebrides............ de vendre ou de livrer aux indigenes, de quelque facon et sous quelque pretexte que ce soit, des boissons alcooliques. »
..................................................................................
« ART. 61. – Les infractions aux articles 57, 59 et 60 ci-dessus commises par les non indigenes seront punies d’une amende de 5 a 500 francs et d’un emprisonnement d’un jour a un mois, ou de l’une de ces deux peines seulement. »
PAR CES MOTIFS:
Declare le nomme TUYEN atteint et convaincu de l’infraction ci-dessus specifiee;
Et lui faisant application des articles 59 et 61 dont lecture a ete donnee a l’audience,
Le condamne a QUATRE CENTS francs d’amende et aux frais.
Ainsi fait, juge et prononce en audience publique les jour, mois et an que dessus./.
Le President p.i.
Le Juge Français
Le Greffier p.i.
Le Juge Britannique
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