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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Ministère Public c Rolland [1923] VUTM 8; Affaire No 450 (27 July 1923)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES


AFFAIRE N°450
AUDIENCE CORRECTIONNELLE DU 27 JUILLET 1923.


Procureur du Tribunal Mixte


Contre


Georges ROLLAND


L’an mil neuf cent vingt trois, et le vingt sept juillet a neuf heures;


Le tribunal Mixte, compose de M.M. H.H.T.G. BORGESIUS, President p.i. de VERE, Juge Britannique et G. SACHON, Juge Français;


En presence de M. J. DE LEENER, Procureur p.i.;


Assiste de M. DARROUX, Commis Greffier tenant la plume;


A rendu le jugement suivant:


Entre M. le Procureur du Tribunal Mixte, demandeur;
D’une part ;


Et le sieur Georges ROLLAND, industriel, demeurant a Port-Vila,
Prevenu d’infraction a l’article 59 de la Convention du 20 Octobre 1906;
Cite par exploit de Me FAUCHER, huissier a Port-Vila, en date du 17 juillet 1923 ;
Defendeur, comparant en personne;
Assiste de M. Gabriel FROUIN, comme defenseur ;
D’autre part ;


M. FROUIN, au nom du prevenu, souleve une exception.


Attendu qu’il n’existe au dossier qu’une copie de proces verbal dresse contre le sieur ROLLAND ;


Qu’il y est notamment mentionne que le sieur ROLLAND a signe la declaration par lui faite, alors que ce dernier ne souvient pas l’avoir fait;


Q’aux termes de l’article 60 [sic] 2 de la convention de 20 Octobre 1906, les proces verbaux dresses en execution du paragraphe 1er du dit article, feront foi devant la jurisdiction competente jusqu'a preuve contraire;


Que le sieur ROLLAND ne veut pas en [sic] cette exception empecher le cours de cette affaire ; qu’il tient, au contraire, qu’elle se deroule devant le Tribunal ;


Que d’autre part le sieur ROLLAND ne souvient pas avoir signe ledit proces verbal, pas plus la declaration qui y est contenue ;


M. le Procureur du Tribunal Mixte a requis qu’il plaise au Tribunal d’entendre l’agent verbalisateur; que ce dernier est assermente conformement a la loi et que les agents verbalisateurs peuvent delivrer des expeditions de leurs proces verbaux qui font foi;


LE TRIBUNAL,


Apres en avoir delibere conformement a la loi;


Oui le sieur ROLLAND, en ses conclusions;


Oui M. le Procureur, en ses requisitions;


Attendu que l’expedition du proces verbal joint au dossier ne porte pas la signature du prevenu;


Attendu que le prevenu declare ne pas se souvenir avoir fait les declarations consignees au dit proces verbal;


Attendu d’autre part que le redacteur du proces verbal, M. ROUSSELOT, n’est pas la pour le prouver ;


PAR CES MOTIFS,


Le Tribunal ne parait pas devoir retenir l’aveu du prevenu dans le proces-verbal ;


Laisse au Ministere Public le soin de rapporter la preuve du fait reproche au prevenu par tous les moyens dont il dispose et passe outre aux debats ;


M. le President a ensuite donne la parole a M. le Procureur qui a declare avoir fait citer deux temoins: les indigenes Willie et SARRY;


Qu’en ce qui concerne le premier, il abondonne son audition, ce temoin n’ayant pu etre retrouve a Port-Vila et serait parti dans les iles;


Le Tribunal precede a l’audition du second temoin, l’indigene SARRY qui declare, ainsi qu’il l’a fait lors de l’enquete que le sieur ROLLAND ne lui a jamais donne ou vendu une bouteille de vin;


M. FROUIN, au nom du sieur ROLLAND, demande la retenue de l’affaire;


LE TRIBUNAL,


Apres en avoir delibere conformement a la loi;


Attendu que le prevenu demande de lui donner acte qu’il depose des conclusions basees sur ce que le Tribunal n’aurait pas l’original du proces verbal;


Attendu qu’il y a lieu de lui donner acte de ses conclusions;


Que la denegation du prevenu met au doute sur sa culpabilite;


Qu’il y a lieu de donner acte au Ministere Public du retrait de la plainte concernant WILLIE ;


Qu’il y a lieu de ne retenir que l’affaire SARRY qui declare que personne ne lui a donne ou vendu du vin ;


Que la deposition faite par lui a l’audience est conforme a celle contenue dans le proces-verbal;


PAR CES MOTIFS,


Declare que la preuve n’a pu etre faite ;


Dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit a la demande du Ministere Public pour le renvoi de l’affaire ;


Donne acte au sieur ROLLAND de ses demandes et conclusions.


Declare, en outre, ne pas retenir l’aveu fait par lui a l’agent verbalisateur;


AQUITTE le sieur ROLLAND, sans depens.


Met les frais a la charge du budget du Condominium.


Ainsi fait, juge et prononce en audience publique les jour, mois et an que dessus.


LE PRESIDENT p.i.


LE JUGE FRANÇAIS


LE JUGE BRITANNIQUE


LE GREFFIER p.i.


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