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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Vagaroua c Societe Francaise des Nouvelles-Hebrides [1937] VUTM 2; Jugement N° 639 (15 October 1937)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES


JUGEMENT N°639
DEMANDE N°138 SANTO


JURIDICTION CIVILE


SOCIETE FRANÇAISE DES NOUVELLES-HEBRIDES


ET


Moli et tous autres indigènes


Audience publique du Vendredi quinze octobre mil neuf cent trente-sept.


JUGEMENT :


Attendu que le titre d’achat concernant le terrain « SAMARADE », sis côte Est de l’île de Malo, déposé par la SOCIETE FRANÇAISE DES NOUVELLES-HEBRIDES, est en bonne et due forme et est inattaquable, d’accord avec l’article 22, paragraphe 6 A(b), de la Convention du 6 août 1914, mais que le Tribunal ne saurait dans le cas présent juger sur cette demande d’immatriculation, réservant ce jugement au jour où il aura à statuer sur la totalité des demandes de la SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES-HEBRIDES comprise sous ce nom.


Attendu d’autre part, qu’une réserve indigène s’est avérée indispensable au Tribunal lors de sa descente sur les lieux.


LE TRIBUNAL


DECIDE QUE :


Sans préjuger des droits de la SOCIETE FRANÇAISE DES NOUVELLES-HEBRIDES à la dite terre « SAMARADE » ;


Débute MOLI VAGAROUA de sa plainte en usurpation et constitue la terre dite « SAMARADE » en réserve indigène dont tous les indigènes se trouvant sur le terrain auront la libre jouissance d’accord avec les coutumes du pays ; laquelle réserve restera soumise aux dispositions de l’article 27, paragraphe 2 de la Convention et, par conséquent, ne sera pas enregistrée comme titre définitif.


Que cette réserve, se conformant à la description contenue dans l’acte d’achat de la terre dite « SAMARADE » aura une étendue de 10 acres environ, partant du bord de mer et allant vers les terrains indigènes situés dans l’intérieur.


Que dans le cas où cette superficie de 10 acres ne permettrait pas de rejoindre ces dits terrains indigènes, une route sera réservée, leur donnant accès. Qu’en outre une servitude de passage sera établie sur cette réserve mettant en communication les terrains limitrophes et permettant l’accès au mouillage.


Que les opérations de délimitation et bornage seront faites sur le terrain par le service des géomètres dès que les circonstances le permettront.


Que les frais d’exécution du présent jugement ainsi que ceux de délimitation et bornage seront avancés provisoirement par l’Administration jusqu’au jour où le Tribunal statuera définitivement sur la demande d’immatriculation de la SOCIETE FRANÇAISE DES NOUVELLES-HEBRIDES.


Le Président du Tribunal Mixte


Le Juge Français


Le Juge Britannique


Le Greffier p.i.


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