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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Ministere Public c Zeitler [1938] VUTM 2; Jugement No 651 (20 September 1938)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES


JUGEMENT N° 651


Ministère Public


Contre


Joe ZEITLER


J U G E M E N T


Audience publique du mardi vingt septembre mil neuf cent trente-huit, où étaient presents:


M.M.

Manuel BOSCH-BARRETTE, Président,

W.D. CAREW, Juge Britannique,

Ch. A. DOLEY, Juge Français,

Ch. BERTHAULT, Procureur « ad-hoc »,

Assités de M. STEINMETZ, Greffier p.i.


LE TRIBUNAL MIXTE :


Vu l’accusation portée contre le nommé JOE, dit JOE ZEITLER, âgé de vingt-neuf ans, se disant planteur, demeurant à Mapuna (Epi), d’avoir détourné des biens meubles et une somme de cent quatre vingts Livres en or et deux cents Livres en argent, au préjudice de la succession de SIGNEOU READ, indigène de l’île Maré (Loyaty) ;


Ouï Me BALLARD, avocat, assistant Me DUJARDIN, avocat des indigènes, pour JOE ZEITLER, ledit Me BALLARD concluant et demandant au tribunal de se déclarer incompétent.


Ouï le Ministère Public en ses conclusions.


Après en avoir délibéré.


Attendu que par jugement en date du quatorze janvier mil neuf cent trente-six, JOE ZEITLER a été autorisé par le Tribunal à apporter la preuve de sa filiation paternelle.


Attendu que l’article 8 du Protocole du 6 août 1914, dans sa définition de l’indigène, dit : «  Par le mot indigène on entend dans la présente Convention toute personne [sic] », ce qui est le cas de la mère du défendeur.


Attendu que si la défense affirme que le défendeur est métis, elle n’en apporte pas la preuve.


Attendu qu’il a été impossible à la défense de faire la preuve de la paternité, et que, par conséquent, le défendeur doit être considéré comme étant de père inconnu.


Attendu que le défendeur n’a pas qualité pour invoquer aucune des deux juridictions nationales.


Attendu que le même article 8, en définissant l’indigène, ajoute : « ... ne ressortissant pas, soit comme citoyen, soit comme sujet ou protégé, de l’une des deux citoyen, soit comme sujet ou protégé, de l’une des deux Puissances signataires », ce qui est le cas pour le défendeur.


PAR CES MOTIFS :


Se déclare compétent et passe outre aux débats ;


Ouï le prévenu en son interrogatoire et ses moyens de défense, présentés tant par lui-même que par Me DUJARDIN, avocat des indigènes, et Me BALLARD, avocat, ledit prévenu étant en outre assisté de M. DAWKINS, commis-greffier du Tribunal Mixte, en qualité d’interprète pour la langue anglaise ;


Ouï les témoins WOWIRA et WILLY ENALI en leurs dépositions ;


Ouï M. BERTHAULT, Procureur « ad-hoc » en ses conclusions et réquisitions.


Vu les conclusions écrites, en date de ce jour vingt septembre mil neuf cent trente-huit, de M. L.G. Frouin, - mandataire de WAHEA BAEBAE, partie civile, tendant à ce qu’il plaise au Tribunal :


« Condamner JOE (dit JOE ZEITLER), a payer à WAHEA BAEBAE :


1°- La somme de trois cent cinquante (350) livres australiennes, en restitution de la somme volée par JOE dans la salle [sic] ;


2°- deux mille francs, pour remboursement de la valeur du linge, [sic], volés par JOE, somme il résulte de la présente affaire ;


3°- Cinq mille francs, à titre de dommages et intérêts, pour compensation du préjudice pécuniaire causé par JOE à WAHEA BAEBAE, en retenant ce dernier pendant près de dix-huit mois aux Nouvelles-Hébrides, éloigné de sa famille à maré (Nouvelles-Calédonie), de ses habituelles ressources et moyens d’existence, l’obligent d’attendre aux Nouvelles-Hébrides l’issue du présent procès en s’y tenant à la disposition de la Justice ;


Le condamner également aux frais et dépens du procès.
Sous les réserves les plus expresses et les plus généralement quelconques. »


Après en avoir délibéré.


Attendu qu’il ne résulte, ni de l’information ni des débats, la preuve contre JOE, dit JOE ZEITLER, d’avoir voulu s’approprier frauduleusement tout ou partie de la fortune d’autrui.


Qu’au surplus, l’absence à l’audience du seul témoin à charge régulièrement cité jette un coûte sérieux sur ses dépositions précédentes et contradictoires.


PAR CES MOTIFS :


Dit qu’il y a doute et que ce doute doit profiter à JOE, dit JOE ZEITLER.


L’acquitte et le renvoie des fins de la poursuite sans dépens.


Déboute la partie civile de ses conclusions et la condamne aux dépens.


Le Président du Tribunal Mixte


Le Juge Français


Le Juge Britannique


Le Greffier p.i.


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