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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES
JUGEMENT No. (A) 10/61
du 17 mars 1961.
AFFAIRE CIVILE.
L’an mil neuf cent soixante et un et le dix sept mars,
DEVANT :
James P. TRAINOR, Juge Britannique, Président,
Georges GUESDON, Juge Français,
assistés de M. S. DUBOIS, Greffier p.i.
GOUVERNEMENT FRANCAIS, demandeur d’une
Substitution dans la, demande d’immatriculation No. 394 I.N.
Demandeur.
c/-
MAISON BURNS PHILP & COMPANY LIMITED, demanderesse
l’immatriculation de la demande No. 65 I.N.
Défendeur.
CETTE action judiciaire a été introduite par le Gouvernement Français agissant par son Représentant le Commissaire-Président de France aux fins d’injonction aux Défendeurs de cesser leur installation sur une propriété en litige entre la SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES-HEBRIDES et la MAISON BURNS PHILP & COMPANY LTD., en attendant la solution de ce litige. Le droit allégué du Gouvernement Français d’introduire cette action judiciaire procède d’un Titre acquis de la Société Française des Nouvelles-Hébrides sur cette partie de la propriété qui fait l’objet du litige entre la S.F.N.H. et la liaison Burns Philp & Co. Ltd. Cette portion transférée au Gouvernement Français, est appelée la « ZONE MARITIME ».
Le Demandeur base sa demande sur (a) qu’il est en possession et que cette « ZONE MARITIME » a toujours été considérée par tout le monde comme étant la propriété du Gouvernement Français, (b) que le Gouvernement a toujours agi comme propriétaire de la « ZONE MARITIME » et en plus a créé des plantations de cocotiers et y a installé des habitations. Il prétend en plus que (a) les Défendeurs ne se sont jamais conduits en propriétaires jusqu’en janvier 1961 et (b) qu’il résulte des documents versés au Greffe qu’il y a une lacune dans le Titre des Défendeurs.
Les défendeurs ont fait ressortir que (a) le Demandeur n’est pas devant le Tribunal en due forme et (b) même s’il l’était, il n’a pas établi un cas prima facie assez fort pour que les Défendeurs aient à se défendre. Les Défendeurs demandent aussi que la procédure devant le Tribunal soit celle suivie par le Tribunal de Première Instance en Angleterre.
Le désaccord entre les parties portant au fond sur le Titre de propriété et cette question paraissant devoir être règlée par le Tribunal dans un avenir très proche, (quelques mois), les parties se sont mises d’accord pour que la présente demande soit renvoyée sine die en attendant la décision au fond; chaque partie pouvant toutefois faire remettre l’affaire au rôle.
En conséquence, le Tribunal accords le renvoi sine die de la demande en injonction, l’une ou l’autre des parties avant toute latitude de demander la remise au rôle.
Le Juge Britannique.
Le Juge Français.
Le Greffier p.i.
PacLII:
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