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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

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Ministère Public c Kalmas [1966] VUTM 2; No B 2-66 (15 April 1966)

TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES


Jugement N° (B) 2/66
du 15 avril 1966


Ministère Public


Contre


Jack KALMAS


JUGEMENT


Audience publique du vendredi quinze avril mil neuf cent soixante-six.


Le Tribunal Mixte des Nouvelles-Hébrides séant au Palais de Justice à Port-Vila et composé de :


M.M.

Georges GUESDON, Juge Français, Président,

James P. TRAINOR, Juge Britannique,

René GUICHARD, Assesseur,

en présence de M. Jacques FABRE, Procureur p.i.,

assistés de M. BUTERI, Greffier,


a rendu le jugement suivant:


Vu le jugement rendu à l’audience du 29 décembre 1965, sous le N° 43/65, par le Tribunal du 1er degré de la Circonscription des Iles du Centre (1ère Subdivision) qui a condamné le nommé Jack KALMAS, indigène de Leleppa, âgé de 22 ans, chauffeur de taxi, fils de Kalosireo et de Lecol, demeurant à Tagabé, à six mois d’emprisonnement pour conduite dangereuse et à trois mois d’emprisonnement pour non-arrêt après un accident, infractions commises à Port-Vila le l0 octobre 1965.


Délits prévus et punis par les articles 13, 47, 15 et 46 du Règlement Conjoint N° 4 de 1962 ;


Vu l’appel interjeté le 7 janvier par le prévenu contre le jugement susdit;


Oui l’appelant en ses moyens de défense présentés tant par lui-même que par Me de PREVILLE, avocat des indigènes, son défenseur d’office, avec l’assistance de M. HONEGGER, interprète pour l’idiome bichelamar;


Oui M. J. FABRE, Procureur p.i., en ses conclusions et réquisitions;


Après en avoir délibéré.


En la forme :


Attendu clue l’appel a été interjeté régulièrement et dans les délais prescrits,


Le reçoit,


Au fond :


Attendu que le prévenu plaide qu’il y a cumul idéal d’infractions dans les faits qui ont, d’une part, donné lieu le 30 novembre 1965 à sa condamnation par le Tribunal Mixte à trois mois d’emprisonnement pour homicide par imprudence et, d’autre part, motivé les condamnations dont il a interjeté appel, prononcées le 29 décembre 1965 par 1e Tribunal du 1er degré des Iles du Centre (1ère Subdivision), pour conduite dangereuse et délit de fuite; qu’il prétend avoir été, en conséquence, condamné deux fois pour un même fait contrairement à un principe fondamental du droit criminel ;


1- Sur le délit de fuite


Attendu que le délit de fuite, postérieur par définition aux fautes qui peuvent rendre son auteur pénalement responsable d’un accident, ne se confond pas avec ces fautes ou cet accident; qu’il ne saurait donc y avoir en ce cas possibilité de cumul idéal d’infractions, même si le délit de fuite est de nature à aggraver la situation de la victime qu’en l’espèce KALMAS reconnaît qu’après avoir à Port-Vila, le 10 octobre 1965 vers 4 heures 30 du matin; heurté le piéton Ton HARRY il n’a pas arrêté le véhicule automobile qu’il conduisait, parce qu’il croyait n’avoir heurté qu’un piquet de « bourao » signalant des travaux le long de la route; que s’il n’est pas établi qu’il se soit rendu compte de la gravité de l’accident qu’il venait d’occasionner, il est constant qu’il savait qu’il y avait eu choc violent contre un obstacle et bris d’un phare et de son ampoule, donc accident au moins matériel, quelque bénin, qu’il ait pu être; qu’en ne s’arrêtant pas, comme le prescrit en pareil cas l’article 15 du règlement conjoint N° 4 de 1962, il a violé ce texte; qu’il y a toutefois lieu de réduire la peine prononcée à ce titre par le jugement frappé d’appel, compte tenu de la croyance du prévenu au caractère anodin du heurt entre son automobile et un piquet de bois;


2- Sur la conduite dangereuse


Attendu qu’abstraction faite de tout autre motif, la déclaration de culpabilité de conduite dangereuse portée contre KALMAS par le jugement frappé d’appel est justifiée par le motif de l’existence à sa charge du fait de n’avoir pas été maître de sa vitesse;


Attendu que cette non-maîtrise est établie par cela même que KALMAS n’a pu s’arrêter avant l’obstacle que constituait pour lui le piéton HARRY, bien à sa droite sur la chaussée et normalement visible pour tout usager de la route respectant les prescriptions règlementaires d’éclairage; que le fait de la non-maîtrise de la vitesse n’a été ni mentionné au jugement du Tribunal Mixte sus-visé qui a condamné KALMAS pour homicide résultant des imprudences par lui commises en circulant sur la gauche de la chaussée et dans un état de fatigue tel qu’il s’est endormi au volant de sa voiture, ni relevé la prévention; que, par suite, il n’existe en l’espèce aucun cumul idéal d’infractions; qu’il y a lieu toutefois de réduire la durée de la peine d’emprisonnement prononcée en première instance pour conduite dangereuse et d’en ordonner la confusion avec la peine prononcée par le Tribunal le 30 novembre 1965 pour homicide par imprudence;


PAR CES MOTIFS :


Confirme la déclaration de culpabilité portée contre KALMAS des chefs d’avoir à Port-Vila, le 10 octobre 1965:


a) conduit dangereusement un véhicule automobile, en n’étant pas maître de sa vitesse;


b) omis d’arrêter son véhicule alors qu’il venait d’occasionner un accident;


Faits prévus et réprimés par les articles 13, 47, 15 et 46 du règlement conjoint No 4 de 1962;


Condamne KALMAS à trois mois d’emprisonnement pour la première infraction et à six semaines d’emprisonnement pour la seconde;


Dit que la peine de trois mois d’emprisonnement se confondra avec la peine de même durée prononcée par le Tribunal Mixte le trente novembre mil neuf cent soixante cinq pour homicide par imprudence et que ces deux peines s’exécuteront concurremment;


Le condamne aux frais liquidés à la somme de 11/3 Stg.


Le Juge Britannique


Le Juge Français


Le Greffier


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