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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES
Jugement N°. (B) 1/69
du 9 décembre 1969
Ministère Public
Contre
HOUDIE Jean-Pierre
JUGEMENT
Audience publique du mardi neuf décembre mil neuf cent soixante-neuf.
Le Tribunal Mixte des Nouvelles-Hébrides séant au Palais de Justice à Port-Vila et composé de :
M.M.
Georges GUESDON, Juge Français,
Président, James P. TRAINOR, Juge Britannique,
René GUICHARD, Assesseur,
en présence de M. J. FABRE, Procureur p.i.,
assistés de M. E. BUTERI, Greffier,
a rendu le jugement suivant :
LE TRIBUNAL MIXTE :
Vu le jugement N°- 28/69 rendu à l’audience du 19 novembre 1969 par le Tribunal du 1er degré de la Circonscription des Iles du Centre (1ère Subdivision) qui a condamné les nommés HOUDIE Jean-Pierre, 16 ans, NICHOLLS Edmond, 17 ans, VALIN Jean, 17 ans, DINH van Xuan, 16 ans, TERRY Peter, 16 ans et CASSIN Georges, 20 ans, chacun à deux jours de prison et 1 000 Fr d'amende pour avoir, à Port-Vila, dans la nuit du 11 au 12 novembre 1969, abandonne des résidus putrescibles en un lieu non destine à cet usage, infraction prévue et réprimée par les articles 18 et 16 de l'Arrêté Conjoint No 6 de 1931;
Vu l’appel interjeté par les représentants légaux des mineurs HOUDIE, NICHOLLS, VALIN et DINH van Xuan par lettre du 3 novembre 1969;
Vu, en ce qui concerne TERRY et CASSIN, la décision du Tribunal Mixte d’évoquer l’affaire conformément à l’article 21 § 11 du Protocole du 6 août 1914;
Oui les sieurs HOUDIE, NICHOLLS, VALIN, DINH van Xuan, TERRY et CASSIN en leur interrogatoire et leurs moyens de défense;
Oui M. J. FABRE, Procureur p.i, en ses conclusions et réquisitions;
Après en avoir délibéré;
EN LA FORME :
Attendu que l’appel interjeté pour HOUDIE, NICHOLLS, VALIN et DINH van Xuan est régulier en la forme et a été formé dans les délais prescrits,
LE RECOIT;
AU FOND :
Attendu qu’il résulte de l’instruction et des débats preuve contre les susnommés d’avoir à Port-Vila, dans la nuit du 11 au 12 novembre 1969, répandu des ordures ménagères - matières putrescibles - en un lieu non réservé à cet usage, en l’espèce devant le monument aux Morts de Port-Vila, infraction prévue et réprimée par les articles 18 et 16 de l’Arrêté Conjoint N° 6 de 1931 ainsi conçus :
Art. XVIII.- "Est interdit, sous les peines édictées à l’article XVI, l’abandon de cadavres d’animaux, de débris de boucherie, fumier, matières fécales, et, en général de résidus putrescibles, sur les voies publiques et les caniveaux, ainsi que dans les propriétés privées ou sur n’importe quels autres points autres que le dépotoir destine à cet usage."
Art. XVI.- "Les infractions au présent arrête relèveront du Tribunal du 1er degré et seront passibles dune amende ne pouvant excéder 20 Livres et d’un emprisonnement d’un mois au plus ou de l’une de ces deux peines seulement."
Attendu que les premiers juges ont fait une équitable application de la loi aux faits tels qu’ils apparaissaient des débats de première instance;
Attendu, toutefois, que postérieurement les prévenus ont exprimé leur regret aux Associations d’anciens combattants et se sont mis à leur disposition pour leur fournir une aide bénévole lorsqu'ils la requèreraient; qu’ils ont renouvelé leurs regrets à l’audience et reconnu que la peine prononcée contre eux était méritée;
Attendu que les prévenus ont ainsi manifesté leur compréhension du caractère particulièrement répréhensible de leur action, laquelle a consisté, (après avoir chargé dans la camionnette à bord de laquelle ils se promenaient dans la nuit du 11 au 12 novembre 1969, cinq poubelles déposées par leurs propriétaires sur le bord de diverses rues de Port-Vila, cela afin de provoquer des recherches de la part de ces propriétaires) à placer ces poubelles,dont ils étaient embarrassés, devant le monument aux morts, et à y renverser le contenu de deux d’entre elles; qu’ils ont protesté avoir agi sans réflexion leur intention n’ayant nullement été d’outrager la mémoire des combattants des deux guerres; que le Ministère Public ne rapporte pas la preuve d’une telle intention outrageante; qu’il n’apparaît pas des débats qu’il y ait eu concertation antérieure à la commission de l’infraction sur la destination des poubelles collectées; que cette infraction ne s’est trouvée réalisée que par une série d’initiatives individuelles successives à laquelle tous les prévenus ont pris part par entraînement mutuel au cours même de l’action délictuelle; que la responsabilité des six prévenus étant également engagée il y a lieu de prononcer contre chacun une peine identique; qu’il y a lieu de tenir compte du jeune âge de la plupart des prévenus, du fait qu’ils sont tous actuellement pourvus d’un emploi et du fait encore qu’une condamnation à l’emprisonnement pourrait être de nature à compromettre définitivement l’avenir de ceux des prévenus qui sent titulaires d’une bourse d’enseignement que faute de pouvoir faire application de la loi de sursis en ce qui concerne l’emprisonnement – l’arrête conjoint réprimant l’infraction ne prévoyant pas cette possibilité - le Tribunal estime qu’une peine d’amende égale au maximum prévu par l’arrêté conjoint sus-visé constitue la sanction de nature à satisfaire au mieux les nécessités du maintien de l’ordre social dune part et de l’amendement des prévenus d’autre part, prévenus auxquels il serait hautement souhaitable que l’autorité parentale s’applique dorénavant davantage qu’elle ne paraît l’avoir été en la circonstance; qu’il est en effet regrettable que des jeunes gens de 16 et 17 ans, comme le sent la plupart des prévenus, aient eu licence de promener leur désoeuvrement dans Port-Vila à une heure avancée de la nuit et de fréquenter, comme ils font fait, les débits de boissons et les cabarets de la ville;
PAR CES MOTIFS :
Confirme la déclaration de culpabilité portée contre les prévenus susnommés par le jugement susvisé;
Réforme quant à la peine;
Condamne chacun des prévenus à la peine de £Stg. 20 d’amende avec application de la contrainte par corps dans les conditions prévues à l’article 14 § 5 du Protocole de 1914;
Les condamne aux dépens liquidés à la somme de 308 Fr. NH.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.
Le Juge Britannique
Le Juge Française
Le Greffier
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