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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES
Jugement NQ (B) 4/71
du 20 avril 1971
MINISTèRE PUBLIC
c
DE GAILLANDE BERNARD
JUGEMENT
Audience publique du mardi vingt avril mil neuf cent soixante-et-onze.
Le Tribunal Mixte des Nouvelles-Hébrides séant au Palais de Justice à Port-Vila et composé de :
MM.
Georges GUESDON, Juge Français, Président,
James P. TRAINOR, Juge Britannique,
Pierre PRE, Assesseur,
en présence de M. J. FABRE, Procureur p.i.,
assistés de M. E. BUTERI, Greffier,
a rendu 1e jugement suivant :
LE TRIBUNAL MIXTE
Vu 1e jugement N° 21/71 du Tribunal du l er degré de la Circonscription des Iles du Centre (1ère Subdivision), en date du 3 mars 1971, qui a condamné de GAILLANDE Bernard, comptable, demeurant à Port- Vila, à 7 500 Fr d’amende pour conduite dangereuse, fait prévu et réprimé par les articles 13 et 47 du Règlement Conjoint No 4 de 1962 ;
Vu l’appel régulièrement interjeté par le prévenu par lettre en date du 15 mars 1971 ;
Ouï M.J.FABRE, Procureur p.i, en ses conclusions et réquisitions ;
Ouï l’appelant en ses moyens de défense ;
Après en avoir délibéré ;
Attendu que du jugement dont est appel résulte que le Tribunal du 1er degré a acquitté de GAILLANDE du chef de non respect du droit de priorité pour lequel il était poursuivi, mais l’a condamné à 7 500 Fr d’amende pour avoir conduit dangereusement en ne tenant pas sa droite et n’étant pas maître de sa vitesse alors que le 29 décembre 1970, à Port-Vila, venant de la rue de Bretagne, il engageait son automobile dans l’avenue du Capitaine Cook au moment où, circulant à vive allure sur ladite avenue, le véhicule du sieur RICHARD Yves arrivait à cette bifurcation sur la droite du prévenu, d’où est résulté une collision de deux véhicules ;
Mais attendu qu’il n’est établi que de GAILLANDE ait été expressément mis en demeure de répondre de l’infraction de conduite dangereuse pour laquelle il a été condamné et pour laquelle il n’avait d’ailleurs pas été cité à comparaître ; que cette violation substantielle des droits de la défense doit entraîner l’annulation de la condamnation prononcée ;
Attendu par ailleurs que seul appelant dudit jugement, de GAILLANDE ne peut voir son sort aggravé par son appel, d’où résulte le caractère définitif de l’acquittement prononcé par le Tribunal du 1er degré pour l’infraction de non respect de la priorité, quelque discutable que puisse paraître le bien fondé de cette décision ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit de GAILLANDE en son appel;
Annule la condamnation prononcée; renvoie l’appelant des fins de la poursuite sans peine ni dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus. /.
Le Juge Britannique :
Le Juge Français :
Le Greffier :
PacLII:
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