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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
Jugement No (B) 2/73
Du 29 mai 1973
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES – HÉBRIDES
NOKREI
c
John TAUSI
JUGEMENT
Audience publique du Mardi vingt-neuf mai mille neuf cent soixante-treize.
Le Tribunal Mixte des Nouvelles-Hébrides séant en audience foraine à Tanna et composé de
MM.
Louis CAZENDRES, Juge Français,
Dermot Renn DAVIS, Juge Britannique,
Assistés de M. P. de GAILLANDE, Greffier,
A rendu en matière civile le jugement suivant
ENTRE
NOKREI, 48 ans, cultivateur, demeurant au village de LANUI, île de Tanna, et son clan, assisté de M. Bernard MORAND, avocat des indigènes, ad hoc,
COMPARANT, APPELANT, DUNE PART,
ET
JOHN TAUSI, 23 ans, cultivateur demeurant au village de LAPANGTOUA, île de Tanna, et son clan, assisté de M. Philippe NETTER, avocat des Indigènes ad hoc,
COMPARANT, INTIME, D'AUTRE PART,
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration du 17 janvier 1973, NOKREI a fait appel du jugement rendu le même jour entre lui-même et John TAUSI par le Tribunal Indigène de la Circonscription des Iles du Sud et concernant un litige sur le terrain EAKU situé près du village de LAPANGTOUA, île de Tanna, lequel jugement déclare
"Que le légitime propriétaire, désigné par la coutume, de la parcelle "de WARE (décédé) est WARE dit SMALL WARE ;
"Que la parcelle de PUSI (décédé) reste à NOKREI
et aux siens ; "Accorde un délai d'un mois pour
que soient
enlevées barrières, constructions, plantations ou tout autre
chose, imposées par l'un des membres
"d'un groupe sur la pièce
attribuée à l'autre groupe, sauf accords particuliers "dont il
sera rendu compte au
Délégué" ;
L'affaire a
été appelée à I'audience du 19 mai 1973 ou elle a
été retenue et plaidée
;
Les parties ont fait valoir leurs moyens ;
Les avocats ont développé leurs conclusions ;
Pour l'appelant qui déclare parler en son nom et au nom de ses frères KAIROUEN et NAMAHAN ainsi que leurs descendants
Le terrain EAKU appartenait autrefois à deux frères : PUSI et WARE qui en occupaient chacun une partie, sans aucun litige. PUSI eut trois enfants NOKREI, KAIROUEN et NAMAHAN, qui recueillirent sa part à son décès. WARE eut un fils d'un premier mariage, MALIWAN, et un autre fils, John TAUSI, d'un second mariage. John TAUSI ayant été adopté par le clan de sa mère a perdu tous ses droits sur le terrain de WARE qui est en entier revenu à MALIWAN.
Ce dernier est décédé sans postérité en 1970, et sa part doit revenir à la lignée paternelle, donc à NOKREI et à ses frères.
De plus, MALIWAN qui habitait avec le clan NOKREI a, avant sa mort, légué le terrain à ce clan.
Enfin la cérémonie coutumière au cours de laquelle John TAUSI a présenté un de ses fils comme héritier de WARE et lui a conféré le nom de SMALL WARE, n'a pas été faite régulièrement et n'a aucune valeur.
En conséquence 1'appelant revendique pour lui et les siens 1'entière propriété du terrain EAKU ; il demande que soient enlevées toutes les barrières et constructions qu'a édifiées John TAUSI.
Pour l'intimé qui déclare parler pour son fils WARE dit SMALL WARE
L'intimé John TAUSI, est bien le deuxième fils de WARE et
étant adopté par le clan de sa mère,
a perdu tous droits
personnels sur le terrain de son père, au bénéfice de son
demi-frère MALIWAN ; celui-ci
est décédé en
1970
sans héritier. Le jour de ses obsèques, au cours d'une
cérémonie solennelle, un des fils de John
TAUSI a
été présenté par les notables comme
l'héritier de MALIWAN et lui ont donné, conformément
à la coutume, le nom de WARE, pour bien établir qu'il
héritait des droits de son grand-père.
Cette cérémonie s'est déroulée selon la coutume ; NOKREI, KAIROUEN et NAMAHAN avaient été invités, mais seul KAIROUEN y a assisté.
Par ailleurs, MALIWAN habitait avec la famille John TAUSI, et personne n'a jamais entendu dire qu'il avait, avant son décès, donné son terrain au clan NOKREI.
En conséquence il demande que la part de WARE, qui est bien délimitée, revienne à SMALL WARE.
Les notables et assesseurs ont été entendus en ce qui concerne la coutume et son application ;
Les témoins de chaque partie ont été entendus.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Après en avoir délibéré, jugeant en audience publique ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que le terrain EAKU appartenait à PUSI et à WARE ; que la part de WARE est revenue à son fils MALIWAN ; que ce dernier étant mort sans enfant, l'héritage de WARE devenait disponible ;
Attendu que la majorité des assesseurs et notables déclarent valable la coutume qui consiste à donner à un fils le nom de son grand-père et à le présenter solennellement et en public comme héritier de celui-ci ;
Attendu que des déclarations de la plupart des témoins, il résulte que cette cérémonie a bien eu lieu et que les règles coutumières ont bien été respectées ; qu'au surplus, les fils de PUSI avaient été invités à y assister et que 1'un d'entre eux, KAIROUEN, y a participé;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de reconnaître les droits de SMALL WARE, petit-fils de WARE, sur une partie du terrain EAKU;
Attendu que NOKREI et son clan s'inquiètent à juste titre de voir, pendant la minorité de SMALL WARE, le clan maternel de John TAUSI occuper le terrain sur lequel ils n'ont aucun droit; qu'ils demandent que seul SMALL WARE et sa future descendance occuperont ce terrain, dès qu'il sera capable de la cultiver efficacement; que John TAUSI accède à cette demande qu'il y a lieu de lui donner acte de son accord;
Attendu que de la déclaration unanime des témoins, les deux parcelles initialement possédées par les frères PUSI et WARE sont facilement identifiables; que cependant, au cas de désaccord sur les limites, il apparaît judicieux d'en référer aux assesseurs et au délégué qui a connu de 1'affaire;
PAR CES MOTIFS
Déboute NOKREI de son appel;
Confirme le jugement du 17 janvier 1973 du Tribunal Indigène de la Circonscription des Iles du Sud;
Dit qu'il sortira son plein et entier effet;
De plus, donne acte à John TAUSI, père de WARE, dit SMALL WARE, de sa promesse de ne plus occuper le terrain attribué à SMALL WARE, dès que celui-ci sera capable de s'en occuper lui-même, et lui enjoins de tenir cette promesse;
Dit qu'en cas de litige sur les limites entre les deux parcelles partagées, il en sera référé aux assesseurs et au délégué qui a connu de l'affaire, qui statuera comme il appartiendra.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jours, mois et an que dessus.
Le Juge Britannique
Le Juge Français
Le Greffier
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