PacLII Home | Databases | WorldLII | Search | Feedback

Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides

You are here:  PacLII >> Databases >> Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides >> 1973 >> [1973] VUTM 20

Database Search | Name Search | Recent Decisions | Noteup | LawCite | Download | Help

  Download original PDF


Cucchiaro v La Société d' Enterprises Lenisa Benedetti [1973] VUTM 20; Civil (A) 44 of 1973 (5 October 1973)

Jugement No- (A) 44/73
Du 5 octobre 1973


TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES – HÉBRIDES


Domenico CUCCHIARO


c


SOCIÉTÉ D'ENTREPRISES LENISA-BENEDETTI


JUGEMENT


Audience publique du vendredi cinq octobre mille neuf cent soixante-treize.


Le Tribunal Mixte des Nouvelles-Hébrides séant au Palais de Justice à. Port Vila et composé de


MM.


Louis CAZENDRES, Juge Français, Président,

D. Renn DAVIS, Juge Britannique,

Robert DELAVEUVE, Assesseur,

Assistés de M. P. de GAILLANDE, Greffier,


A rendu en matière de conflits du travail le jugement suivant entre


M. Domenico CUCCHIARO, demeurant à Port Vila,


DEMANDEUR D'UNE PART,


Et la SOCIÉTÉ D'ENTREPRISES LENISA-BENEDETTI, dont le siège social est à Port Vila, représentée par son gérant, M. Dante LENISA,


DEFENDERESSE, D'AUTRE PART.


Par déclaration écrite en date du 4 septembre 1973, M. Domenico CUCCHIARO a fait citer la SOCIÉTÉ D'ENTREPRISES LENISA-BENEDETTI à comparaître à l'audience du Tribunal Mixte siégeant en matière de conflits du travail, le 14 septembre 1973, pour :


"Voir le Tribunal condamner la SOCIÉTÉ D'ENTREPRISES LENISA BENEDETTI à payer à M. Domenico CUCCHIARO les sommes suivantes pour rupture d'un contrat de travail, et ce à titre de dommages


152758 Fr pour la période non expirée du contrat de travail (2 mois 10 jours à, 245 Fr par heure) ;


16333 Fr pour dépenses supplémentaires (logement et nourriture) (pour 2 mois et 10 jours) ;


Desquelles sommes est à déduire celle de 9780 Fr représentant les salaires d'une semaine de travail chez un autre employeur."


L'affaire a été appelée à ladite audience et renvoyée successivement à celles du 21 septembre, du 2 octobre et de ce jour ou elle a été retenue et le jugement rendu ;


M. Domenico CUCCHIARO, comparant et plaidant par Me. D.N. HUDSON, a exposé sa demande et développé ses arguments ;


La SOCIÉTÉ D'ENREPRISES LENISA-BENEDETTI, comparant et plaidant par Me. A. de PREVILLE, a exposé ses moyens ;


SUR QUOI LE TRIBUNAL


Attendu que CUCCHIARO était lié a la SOCIÉTÉ D'ENTREPRISE LENISA-BENEDETTI (ci-après appelée "la S.E.L.B.) par un contrat non daté, pour une période de deux ans ; que de 1'aveu des deux parties ce contrat

à CUCCHIARO à faire valoir ses observations ; que celui-ci n'ayant pas répondu, la S.E.L.B. considéra ce silence comme un acquiescement et mit fin au contrat à compter du 18 juillet 1973;


Attendu que le contrat à durée déterminée ne peut être rompu que par suite d'une faute grave de l'une des parties, soit par accord bilatéral, soit en application des clauses mêmes du contrat (article 9 du Règlement Conjoint N° 11 de 1969); que dans l'espèce aucune faute grave n'est invoquée et qu'aucune clause du contrat ne prévoit de rupture anticipée; que 1'accord bilatéral est donc nécessaire à cette rupture;


Attendu que cet accord bilatéral doit être exprès; que 1'on ne saurait le déduire d'un défaut de réponse de CUCCHIARO à la lettre de la S.E.L.B. du 18 juin 1973, ni de son acceptation du compte de départ "pour solde de tout compte", le 19 juillet 1973; que par ailleurs il a saisi l'Inspecteur du Travail, par l'intermédiaire de son conseil, dès le début du mois d'août 1973; qu'il en résulte que la S.E.L.B. a rompu illégalement le contrat qui la liait à CUCCHIARO; qu'aux termes de l'article 9 du Règlement Conjoint N°- 11 de 1969, celui-ci peut prétendre à des dommages et intérêts;


Attendu que CUCCHIARO demande au titre de ces dommages intérêts la somme de 159311 Fr décomposée comme suit: 2 mois et 10 jours de salaires à 245 Fr de 1'heure, soit 152758 Fr; plus les dépenses supplémentaires occasionnées pendant la même période pour la nourriture qu'il a été contraint de prendre au restaurant par suite de la privation des avantages de logement, soit 16333 Fr; moins la somme de 9780 Fr représentant le salaire d'une semaine pendant laquelle il a pu travailler;


Attendu que CUCCHIARO, n'ayant pas retrouvé de travail sur place, a subi un préjudice certain qu'il convient de réparer;


Attendu que le préjudice subi et le montant des dommages intérêts ne peuvent être calculés exactement, en fonction du temps restant à courir jusqu'à 1'expiration du contrat; mais que cependant ce temps doit être pris comme élément d'appréciation; que le Tribunal estime raisonnable de lui allouer une indemnité de 118000 Fr;


PAR CES MOTIFS


Reçoit la demande de CUCCHIARO quant au fond;


Condamne la SOCIETE D'ENTREPRISES LENNISA-BENEDETTI à lui payer la somme de 118000 Fr.NH. à titre de dommages intérêts;


Condamne la S.E.L.B. aux entières dépenses.


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.


Le Juge Britannique


Le Juge Français


Le Greffier



PacLII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback
URL: http://www.paclii.org/vu/cases/VUTM/1973/20.html