![]() |
Home
| Databases
| WorldLII
| Search
| Feedback
Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
Jugement No (A) 21/73
Du 16 mai 1973
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES – HÉBRIDES
Helmut SOLZER
c
SOCIETE SERVICE IMPORTATION DU PACIFIQUE
JUGEMEMT
Audience publique du mercredi seize mai mille neuf cent soixante-treize.
Le Tribunal Mixte des Nouvelles-Hébrides séant au Palais de Justice à Port-Vila et composé de
MM.
L. CAZENDRES, Juge Français, Président,
D.R. DAVIS, Juge Britannique,
R. DELAVEUVE, Assesseur,
Assisté de Mlle S.J. BROWN, Greffier,
A rendu en matière de conflits du travail, le jugement suivant entre
M. Helmut SOLZER, mécanographe, domicilié à Port-Vila,
DEMANDEUR, DUNE PART,
Et la SOCIETE "SERVICE IMPORTATION DU PACIFIQUE", dont le siège social est à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), représentée par son Directeur, M. KUTZNER,
DEFENDEUR, D'AUTRE PART
Par déclaration en date du 9 avril 1973, M. Helmut SOLZER a fait citer la Société SERVICE IMPORTATION DU PACIFIQUE à comparaître à l'audience du Tribunal Mixte des Nouvelles-Hébrides, siégeant en matière de conflits du travail, à 1'audience du 15 mai 1973, pour
Attendu que, suivant contrat de travail en date du 1er avril 1971, la Société SERVICE IMPORTATION DU PACIFIQUE (qui sera désignée ci-après par le sigle "S.I.P.") a engagé M. SOLZER à son service pour une durée de trois années pour compter du 1er avril 1971, moyennant un salaire mensuel de 50000 Fr.NH. qui fût porté par la suite à 60000 Fr.NH., une commission de 2% sur le chiffre d'affaire qui fut portée par la suite a 2,50%, deux mois de congé payé par an et la gratuité en fin de contrat, pour lui-même, sa famille et ses bagages, du voyage de rapatriement en Allemagne ou il avait été embauché originairement par la S.I.P.
Attendu que par lettre en date du 18 novembre 1972 la S.I.P. lui a signifié son licenciement "sans préavis- ni indemnité aucune" prétextant une prétendue indélicatesse qu'il aurait commise.
Que la S.I.P. persiste à ne pas vouloir exécuter les mises à sa charge par le contrat de travail, savoir:
1) Paiement d'une indemnité de préavis de trois mois (article 8
du contrat, soit 60000 Fr.NH. x 3 - 180000 Fr.NR.).
2) Paiement des sommes
restant dues au titre de la prime de 2,50% du 1er septembre 1972 (date du
dernier règlement) au 28 février,
1973 (date d'expiration du
délai de préavis) calcu1é sur la base du chiffre d'affaires
réalisé
pendant cette période par la S.I.P. d'après
ses livres comptables.
3) Paiement de l'indemnité de congé due
pour la période du 1er septembre 1972 au 28 février 1973 à
raison de deux mois par an, soit pour 6 mois, 60000 Fr. NH.
4)
Dé1ivrance d'un billet de passage de retour en Allemagne pour
lui-même, sa famille et ses bagages.
S'entendre condamnée, la Société SERVICE IMPORTATION DU PACIFIQUE, a exécuté ses obligations sus énoncées envers M. Helmut SOLZER."
L'affaire a été appelée à ladite audience et le Président a tenté la conciliation prévue par l'article 11 du Règlement de Procédure du 20 octobre 1970. Les parties n'ayant pu se concilier, il a été passé outre aux débats. L'audience a été suspendue et reprise le 16 mai 1973, le Tribunal étant constitué comme ci-dessus, et le jugement rendu.
M. Helmut SOLZER, comparant et plaidant par Me Armand de PREVILLE, a exposé sa demande et développé ses arguments.
M. KUTZNER, pour la Société SERVICE IMPORTATION DU PACIFIQUE, a exposé ses moyens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL:
Jugeant en audience publique et après en avoir délibéré :
SUR LA FAUTE GRAVE
Attendu que la S.I.P. déclare avoir rompu le contrat la liant à SOLZER pour indélicatesse, constituant la faute grave justifiant la rupture du contrat sans indemnité ni préavis.
Attendu qu'elle prouve que SOLZER a fait une demande auprès d'un entrepreneur chargé de construire un dock pour 1a S.I.P., en vue d'obtenir en sus des travaux et a 1'insu de S.I.P., la construction d'un garage dans sa propriété personnelle; que la S.I.P. a été informée de cette démarche insolite par l'entrepreneur.
Attendu que dans 1'hypothèse ou 1' entrepreneur aurait accepté la proposition de SOLZER il n'aurait pu réaliser la construction du garage qu'au détriment de la qualité ou des finitions du dock qu'il s'était engagé à livrer à S.I.P. pour un prix fixé à l'avance.
Attendu que cette tentative constitue la faute grave au sens de l'article 9 du Règlement Conjoint No 11 de 1969 portant règlementation du Travail aux Nouvelles-Hébrides.
SUR LES AUTRES DEMANDES :
Attendu que S.I.P. accepte de payer à SOLZER sa participation de 2,50% sur les bénéfices calculés sur la période du 1er septembre 1972 au 18 novembre 1972, date du licenciement, dès que les comptes seront définitivement établis.
Qu'elle accepte de payer également 1'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er septembre 1972 au 18 novembre 1972: soit 15 jours de congé, c'est à dire la somme de 30000 Fr.NH.
Qu'elle accepte de tenir à la disposition de SOLZER le billet de passage pour lui et sa famille pour la Métropole, pendant un délai de 2 ans, dans les conditions prévues à l'article 8 du contrat.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de Conflits du Travail, contradictoirement, publiquement et en premier et dernier ressort,
Déboute SOLZER de sa demande d'indemnité de préavis;
Donne acte à S.I.P. de sa promesse:
1) de payer à SOLZER sa
participation de 2,50% sur le chiffre d'affaires pour la période du 1er
septembre 1972 au 18
novembre 1972, dès que la comptabilité le
permettra;
2) de lui payer la somme de 30000 Fr.NH. à titre
d'indemnité compensatrice de congés payés;
3) de tenir
à sa disposition pendant 2 années à compter du 18 novembre
1972, le billet de passage pour I'Allemagne,
pour lui, sa famille et ses
bagages.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.
Le Juge Britannique
Le Juge Français
Le Greffier
PacLII:
Copyright Policy
|
Disclaimers
|
Privacy Policy
|
Feedback
URL: http://www.paclii.org/vu/cases/VUTM/1973/8.html