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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES - HEBRIDES
Jugement N° (A) 14/74 du 10 mai 1974.
J U G E M E N T
Audience publique du vendredi dix mai mil neuf cent soixante-quatorze.
Le Tribunal Mixte des Nouvelles-Hébrides séant au Palais de Justice à Port-Vila et composé de:
MM.
Louis CAZENDRES, Juge Français, Président,
D. Renn DAVIS, Juge Britannique,
Robert DELAVEUVE, Assesseur,
assistés de M. P. de GAILLANDE, Greffier p.i,
a rendu le jugement
suivant
ENTRE:
Les époux LE MIERE, demandeurs, comparant en personne,
d’une part,
ET:
Amos WAKE, chauffeur de taxi, défendeur, comparant et plaidant par M. Vincent BOULEKONE, Avocat des Indigènes ad hoc,
d’autre part,
et
La Société VILA TAXI, appelée en garantie, défenderesse, assistée et représentée par M. D. CURTIS, Solicitor à Port-Vila,
encore d’autre part.
FAITS ET PROCEDURE :
Par requête signifiée le 8 avril 1974 à la personne de Amos WAKE, par le ministère de Mlle. S.J. BROWN, huissier près le Tribunal Mixte, Monsieur J.R. LE MIERE a assigné Amos WAKE à comparaître devant le Tribunal Mixte à son audience du 16 avril 1974, pour s’entendre condamner à régler tous les frais occasionnés par un accident de la route le 11 novembre 1972, soit les sommes de cent onze mille six cent cinquante Francs N.H. et de cent quatre-vingt-quatorze dollars australiens.
A l’audience du 16 avril 1974, M. J.R. LE MIERE a exposé et développé sa requête; le défendeur, par l’intermédiaire de M. Vincent BOULEKONE, a exposé qu’étant, au moment de l’accident, employé de la Société VILA TAXI, il avait appelé celle-ci en garantie. Ladite société VILA TAXI, représentée à l’audience par M. D. CURTIS, a accepté sa mise en cause, ce dont il lui a été donné acte immédiatement.
Le demandeur, de nationalité française, et les défendeurs, respectivement de statut néo-hébridais et de nationalité britannique, ont, sur la question posée par le Président, fait savoir qu’ils acceptaient la juridiction du Tribunal Mixte des Nouvelles-Hébrides, en application des dispositions de l’article 21 (A) 1°-) du Protocole du 6 août 1914. Le Tribunal leur a donné acte de leur option.
L’affaire a été alors renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 30 avril 1974, pour production de pièces et tentative de conciliation.
A ladite audience du 30 avril 1974, les parties ont fait connaître qu’elles n’avaient pu se concilier, ce dont le Tribunal leur a donné acte, et il a été passé outre aux débats.
Le demandeur a déclaré qu’il joignait son épouse Madame LE MIERE à sa demande, ce dont il lui a été donné acte.
Le demandeur a développé ses conclusions et déposé les pièces justificatives à l’appui de sa demande.
Les défendeurs ont à leur tour et successivement développé leurs conclusions.
Les témoins produits par le demandeur et les défendeurs ont été entendus dans les formes prescrites par le Règlement de Procédure du 15 décembre 1910.
Les débats ont été déclarés clos et le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et renvoyé à l’audience du 10 mai 1974 pour prononcé du jugement.
SUR LES FAITS ET LA RESPONSABILITE DES DEFENDEURS
Attendu que le 11 novembre 1972 un accident de la circulation est survenu au carrefour des voies: Avenue du Capitaine Cook et Rue du Dauphiné à Port-Vila (Nouvelles-Hébrides), entre la voiture automobile conduite par M. LE MIERE et celle conduite par M. Amos WAKE; que cet accident a occasionné des blessures à M. et Mme. LE MIERE et à Amos WAKE, ainsi que des dégats matériels importants aux deux véhicules;
Attendu qu’il ressort du Procès-Verbal N° 720 du 11 novembre 1972 établi par la Gendarmerie française, des plan et photographies joints audit procès-verbal ainsi que des déclarations concordantes des parties et des témoins, que Amos WAKE circulait sur l’avenue Cook sur la partie gauche de la chaussée;
Attendu que des mêmes pièces et des déclarations du demandeur il résulte que M. LE MIERE, venant de la rue du Dauphiné, circulait à une allure modérée et en serrant de très près la droite de la chaussée; qu’il a amorcé son virage à droite sur l’avenue Cook; que le choc s’est produit au moment où le véhicule de M. LE MIERE était déjà engagé dans l’avenue Cook, et toujours sur la partie droite de la chaussée; qu’il apparaît Evident que l’accident n’a pu se produire qu’en raison du fait que Amos WAKE circulait à sa gauche; alors qu’un espace important était libre sur sa droite, et qu’aucun obstacle ne l’empêchait d’emprunter cette partie de la voie;
Attendu que le panneau "Give Way",placé sur la rue du Dauphiné un peu avant son intersection avec l’avenue Cook, fait une obligation aux véhicules abordant le carrefour de céder la priorité aux véhicules venant de gauche et de droite sur l’avenue Cook, mais seulement si les routes suivies par les véhicules doivent se croiser, ce qui n’était pas le cas puisque le véhicule de M. LE MIERE, tournant à droite, ne coupait en aucune façon la route du véhicule de M. WAKE;
Attendu en conséquence que la responsabilité pleine et entière de l’accident incombe à M. WAKE;
Attendu qu’au moment des faits M. WAKE était emplyé en qualité de chauffeur de taxi par la Société VILA TAXI, et qu’il était dans l’exercice de ses fonctions; que la société ne conteste pas ces faits, qu’elle doit donc en conséquence être déclarée responsable des dommages causés par son employé;
SUR LES DOMMAGES INTERETS
Attendu que les époux LE MIERE demandent le paiement de la somme six cent cinquante Francs N.H. décomposée comme suit :
Frais d’hôpitaux :
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6 025 Fr
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Remboursement de la location d’un véhicule :
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91 225 Fr
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Remboursement ses salaires d’une domestique pendant 6 semaines:
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14 400 Fr
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plus la somme de cent quatre-vingt-quatorze dollars australiens, prix d’un bracelet perdu dans l’accident;
Attendu que les époux LE MIERE produisent une facture de l’Hôpital français, d’un montant de 6 025 FNH; que le défendeur ne conteste pas cette facture; qu’il y a lieu de faire droit à cette partie de la demande;
Attendu que les demandeurs produisent deux factures de la société HERTZ Rent A Car pour la location d’un véhicule de remplacement de leur propre véhicule inutilisable, factures d’un montant total de 91 225 FNH, et correspondant à la période du 15 novembre 1972 au 20 février 1973;
Attendu qu’il est attesté à l’audience que le véhicule accidenté ses époux LE MIERE n’a pu être réparé que dans le courant du mois d’août 1973; qu’il est également attesté à l’audience que les époux LE MIERE ont, avant de louer le véhicule de remplacement, contacté le représentant de la compagnie d’assurance qui est une filiale de la compagnie d’assurance de la Société VILA TAXI, toutes deux dépendant d’une direction commune; qu’il leur a été donné 1’accord de principe pour cette location; qu’au surplus les demandeurs produisent un certificat médical attestant que Mme LE MIERE "nécessite l’utilisation d’une voiture pour ses grands déplacements"; qu’enfin les époux LE MIERE ont de leur propre volonté abandonné la location du véhicule de remplacement bien avant d’avoir pu récupérer le leur, et ont ainsi évité d’alourdir les frais nécessités par cette location; que cette décision profite aux défendeurs;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de faire droit à leur demande en ce qui concerne cette partie de la demande;
Attendu que les époux LE MIERE demandent le remboursement de la somme de 14 400 Fr représentant le salaire d’une employée de maison pendant six semaines pendant lesquelles Mme LE MIERE a été dans l’incapacité de l’occuper des travaux du ménage qu’elle accomplit d’habitude; que cette somme a été calculée au taux de 40 Fr de l’heure à raison de 6 heures par jour, et ce, 6 jours par semaine, plus 2 aller et retour journaliers du lieu du travail à son domicile, soit 160 Fr par jour;
Attendu que le salaire de 40 Fr [sic] parait normal; que les voyages aller et retour auraient pu par contre être limités à un aller le matin et un retour le soir soit à la somme de 80 Fr par jour;
Attendu que s’il n’est pas douteux que les blessures de Mme LE MIERE aient rendus obligatoires les services d’une employée, M. LE MIERE ne peut établir au moyen du certificat médical délivré le 25 janvier 1973 qu’une incapacité totale temporaire de 15 jours; qu’il échet de limiter à cette période le remboursement des frais occasionnés par l’engagement de l’employée, soit: 15 jours à 240 Fr soit 3 600 Fr, plus 15 voyages aller-retour à 80 Fr soit 1 200 Fr; au total 4 800 Fr;
Attendu, en ce qui concerne la perte du bracelet de Mme LE MIERE, qu’il n’est pas établi que cette perte soit la conséquence directe de l’accident; qu’il n’y a pas lieu de retenir cette partie de la demande;
Attendu par ailleurs que les époux LE MIERE ont subi du fait de l’accident, ses blessures ayant entraîné: pour M. LE MIERE, une incapacité de travail de 12 jours et pour Mme LEMIERE, une incapacité de travail de 15 jours, incapacités constatées par certificats médicaux établis le 25 janvier 1973 par le Docteur BOURGET; qu’en l’absence d’évaluation par les demandeurs, le Tribunal estime devoir allouer, à titre de "pretium doloris", la somme de 10 000 Fr à Mme LE MIERE, et celle de 5 000 Fr à M. LE MIERE;
PAR CES MOTIFS:
Déclare Amos WAKE entièrement responsable de l’accident survenu entre son véhicule et celui de M. LE MIERE le 11 novembre 1972 au carrefour de l’avenue Cook et de la rue du Dauphiné;
Déclare la Société VILA TAXI civilement responsable des dommages résultant de l’accident causé par son employé Amos WAKE;
Reçoit partiellement les époux LE MIERE en leur demande et leur alloue :
1°) la somme globale de 102 050 Francs N.H. répartie en remboursement des frais médicaux: 6 025 Fr, des frais location d’un véhicule de remplacement: 91 225 Fr, des frais d’engagement d’une employée: 4 800 Fr;
2°) la somme de 10 000 Fr à Mme LE MIERE et celle de 5 000 Fr à M. LE MIERE, à titre de "pretium doloris";
Condamne la Société VILA TAXI, civilement responsable, à payer les dites sommes, avec les intérêts calculés au taux légal, à compter du jour de l’assignation, soit le 8 avril 1974.
Condamne en outre les défendeurs aux dépens liquidés à la somme de 66 Fr.NH.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.
Le Juge Britannique :
Le Juge Français :
Le Greffier p.i:
PacLII:
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