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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES - HEBRIDES
Jugement N° (A) 22/74 du 24 mai 1974
JUGEMENT
Audience publique du vendredi vingt-quatre mai mil neuf cent soixante quatorze.
Le Tribunal Mixte des Nouvelles-Hébrides séant au Palais de Justice à Port- Vila et composé de :
MM.
Louis CAZENDRES, Juge Français, Président,
D. Renn DAVIS, Juge Britannique,
Jean-Marc DESCAMPS, Assesseur,
assistés de M. P. de GAILLANDE, Greffier p.i,
a rendu en matière de conflits du travail le jugement suivant :
ENTRE :
M. Gilles NICOLAS, dessinateur, demeurant à Port-Vila,
DEMANDEUR, D’UNE PART,
ET :
M. Renaud D’HAUTESERRE, architecte, demeurant à Port-Vila,
DEFENDEUR, D’AUTRE PART,
Par requête orale reçue au Greffe le 9 mai 1974, M. Gilles NICOLAS,-ci-après appelé le demandeur,- a réclamé à son employeur M. Renaud D’HAUTESERRE,- ci-après appelé le défendeur,- le paiement d’une indemnité évaluée à trois mois de salaire soit la somme de deux cent trente et un mille Francs N.H. (231 000 F.N.H.) pour licenciement abusif en application de l’article 12 du Règlement Conjoint N°11 de 1969.
A 1’audience de ce jour à laquelle les parties ont été citées par exploit du 10 mai 1974,
Le demandeur, comparant en personne, a exposé sa requête;
Le défendeur, comparant et plaidant par Mme M. D’HAUTESERRE régulièrement mandatée par le défendeur, a exposé ses moyens;
L’Inspecteur du Travail a été entendu en son rapport.
SUR QUOI LE TRIBUNAL:
Attendu que le demandeur fonde sa prétention sur le fait qu’il a été licencié pour cause de compression du personnel à compter du 1er avril 1974 par lettre du 19 mars 1974, et que dès le début du mois d’avril 1974 des pourparlers s’engageaient entre le défendeur et un certain M. VERNIER, pour l’embauchage de ce dernier dans le poste d’où le demandeur venait d’être licencié, et que 1’embauchage de M. VERNIER devint effectif le 16 avril 1974 ; qu’en conséquence le motif du licenciement est fallacieux, et ledit licenciement devient abusif et donne lieu au paiement de l’indemnité prévue par l’article 12 précité;
Attendu qu’aucun contrat écrit ne liait le demandeur et l’employeur; qu’on peut considérer qu’il existait entre eux un contrat verbal à durée indéterminée; qu’en application des dispositions de l’article 14 du Règlement Conjoint N° 11 de 1969, cette sorte de contrat peut être résilié moyennant un préavis; que, sous réserve du respect de ce préavis, la rupture du contrat, pour donner lieu à des dommages intérêts, doit être abusive;
Attendu que le demandeur ne rapporte pas la preuve que le motif invoqué pour son licenciement est fallacieux;
Attendu en effet que l’avis de licenciement a été donné oralement le 15 mars 1974 pour compter du 1er avril 1974, confirmé par lettre recommandée le 19 mars 1974 avec effet reporté effectivement au 4 avril 1974 pour respecter le préavis de 15 jours prévu par l’article 14 du Règlement Conjoint N° 11 de 1969; qu’à cette date la situation générale dans l’industrie du bâtiment a subi une récession, motivant la compression de personnel;
Attendu que le recrutement de M. VERNIER a été effectué le 16 avril 1974 et pour un poste différent de celui qu’occupait le demandeur, au double titre des compétences exigées et du salaire versé, M. VERNIER percevant un salaire beaucoup moins élevé que le demandeur;
Attendu de surcroit que le demandeur a eu connaissance d’un avis de recrutement pour l’emploi du poste actuellement occupé par M. VERNIER, publié dans la presse locale; qu’il n’a pas fait acte de candidature;
Attendu en conséquence que le licenciement du demandeur n’est pas abusif;
PAR CES MOTIFS :
Déboute M. Gille NICOLAS de sa demande.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.
Le Juge Britannique
Le Juge Français
Le Greffier p.i.
PacLII:
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