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Décision du Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides |
TRIBUNAL MIXTE DES NOUVELLES-HEBRIDES
Jugement N° (B) 3/74 du 7 Juin 1974
Ministère Publique
Contre
TASALE JAMES
JUGEMENT
Audience publique du vendredi sept juin mil neuf cent soixante quatorze.
Le Tribunal Mixte des Nouvelles Hébrides séant au Palais de Justice à Port-Vila et composé de:
MM.
L. GAZENDRES, Juge Français, Président.
F.G. COOKE, Juge Britannique
E. DUMAS-DELAGE, Assesseur,
en présence de M. J. BONHOTE, Procureur p.i,
assistés de M. P. de GAILLANDE, Greffier p.i.,
a rendu le jugement
suivant:
LE TRIBUNAL MIXTE:
Vu le jugement N° 7/74, en date du 1er février 1974, par lequel le Tribunal du 1er degré de la Circonscription des Iles du Centres (1er Subdivision) a condamné le nommé, né en 1952 à NGUNA (Nord Vaté), de James et de Leao, employé au Service de l’Agriculture du Condominium demeurant à Tagabé, à 4 000 F d’amende pour défaut de licence d’exploitation de taxi, infraction prévue et réprimée par les articles 5 et 19 du Règlement Conjoint N° 36 de 1966;
Vu 1’appel interjeté par le prévenu contre le jugement susdit dans les délais 1égaux;
Oui M. J. BONHOTE, Procureur p.i, en ses conclusions et réquisitions;
Oui l’appelant en ses moyens de défense présentés tant par lui-même que par son défenseur d’office, M. V. BOULEKONE, Avocat des Indigènes ad hoc; ledit appelant étant en outre assisté de M.P. de GAILLANDE, interprète pour l’idiome bichelamar;
Oui les témoins en leur déposition;
Après en avoir délibéré;
Attendu que l’article 1 al. 2 du Règlement-Conjoint 36 de 1966 définit le transport à titre onéreux comme un transport effectué moyennant un paiement quelle qu’en soit la forme, y compris cadeaux et échanges de service; mais que cette disposition doit être interprétée restrictivement et que l’on ne saurait l’appliquer à des transports occasionnels de membres de la famille;
Attendu que l’appelant affirme et prouve par témoins n’avoir transporté que des membres de sa famille et ce, très exceptionnellement; que ceux-ci lui ont remis une somme de 300 Francs à titre de dédommagement, sans que lui-même n’ait rien sollicité;
Attendu de surcroit que le Procès Verbal N° 31 du 15 Janvier 1974 de la gendarmerie Française ne constate pas une infraction, mais, recueuille seulement la déposition du prévenu; que l’accusation ne peut utiliser ce Procès-Verbal à titre de preuve de l’infraction.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel interjeté par TASSALE JAMES contre le jugement N° 7/74 du 1er Février 1974 du Tribunal du 1° Degré de la Circonscription des Iles du Centres (I),
Dit que le premier juge n’a pas fait une exacte appréciation des faits;
Déclare le prévenu non coupable de l’infraction d’exploitation d’une voiture de place sans licence;
Annule la condamnation prononcée; renvoie l’appelant des fins de la poursuite sans peine ni dépens;
Laisse les frais à la charge du Condominium.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.
Le Juge Britannique :
Le Juge Français :
Le Greffier p.i:
PacLII:
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