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Vanuatu Consolidated Legislation (French) |
Entrée en vigueur, le 13 janvier 1941
CHAPITRE 13
CLÔTURES
RC 1 de 1941
SOMMAIRE
1. Définition
2. Avis de clôture de terrain
3. Avis
d'entretien de clôture
4. Infractions
5. Mesures du Ministre pour
l'exécution de travaux prescrits
6. Amende
CLÔTURES
Loi relative à la clôture de terrain.
1. Définition
Dans la présente loi:
"Ministre" désigne le Ministre responsable des terres
2. Avis de clôture de terrain
S'il juge nécessaire
qu'un lot de terrain ou une portion de terrain soit clôturé, le
Ministre peut par un avis
adressé directement ou par
l'intermédiaire d'une personne autorisée requérir le
propriétaire ou
l'occupant du terrain de procéder à sa
clôture dans les conditions et spécifications prescrites dans
l'avis.
3. Avis d'entretien de clôture
S'il le juge
nécessaire, le Ministre peut par un avis adressé directement ou
par l'intermédiaire d'une personne
autorisée requérir le
propriétaire ou l'occupant de tout terrain de tenir ses portes et
barrières en
bon état.
4. Infractions
Toute personne ne se conformant pas aux termes d'un
avis ou mettant obstacle à l'exécution d'un avis
édicté
en application sera coupable d'infraction à la
présente loi.
5. Mesures du Ministre pour l'exécution de travaux
prescrits
En cas de non-exécution des prescriptions d'un avis
édicté en application de la présente loi, le Ministre
peut
prendre toutes mesures qu'il juge utiles pour assurer l'exécution des
travaux prescrits dans l'avis et le montant de
la dépense sera
recouvré auprès de la personne intéressée. Toute
personne mettant obstacle à
l'exécution de tous travaux
susvisés sera coupable d'infraction.
6. Amende
Les infractions aux dispositions de la présente
loi sont punies d'une amende n'excédant pas 30 000 VT, d'un
emprisonnement
n'excédant pas un mois ou les deux peines à la
fois.
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