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Vanuatu Sessional Legislation (French) |
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI NO. 15 DE 2002 RELATIVE AU CENTRE AGRONOMIQUE DE RECHERCHE ET TECHNIQUE DE VANUATU
Sommaire
Titre 1 - Dispositions préliminaires
1. Définitions
Titre 2 - Le Centre Agronomique de Recherche et Technique de Vanuatu
2. Centre Agronomique de Recherche et Technique de Vanuatu
3. Fonctions du Centre
4. Pouvoirs du Centre
5. Faculté d’accepter des dons et d’agir en fiduciaire
6. Collaboration avec d’autres organisations
Titre 3 - Administrateur Directeur Général et agents du Centre
7. Administrateur Directeur Général
8. Nomination
9. Congés
10. Démission
11. Révocation
12. Déclaration d’intérêts
13. Administrateur Directeur Général par intérim
14. Nomination d’agents
15. Délégation
Titre 4 - Le Bureau du Centre
16. Constitution du Bureau
17. Attributions
18. Instructions et directives du ministre
19. Composition du Bureau
20. Réunions
21. Modalités et conditions de nomination des membres à temps partiel
22. Démission
23. Révocation
Titre 5 - Commission consultative scientifique
24. Commission consultative scientifique
Titre 6 - Plans stratégiques et plans d’exploitation annuels
25. Plans stratégiques
26. Plans d’exploitation annuels
27. Suivi des plans
Titre 7 - Finances
28. Fonds destinés au Centre
29. Affectation des crédits
30. Rapport annuel
Titre 8 - Employés et transfert d’actif et de passif, contrats et actions en justice
31. Définition
32. Employés du Centre agronomique de recherche et de formation de Vanuatu
33. Transfert d’actif et de passif, contrats et actions en justice
Titre 9 - Dispositions diverses
34. Inventions, etc., d’agents
35. Règlements
36. Entrée en vigueur
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RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI NO. 15 DE 2002 RELATIVE AU CENTRE AGRONOMIQUE DE RECHERCHE ET TECHNIQUE DE VANUATU
Portant création du Centre Agronomique de Recherche et Technique de Vanuatu, réglementation de sa constitution, de ses fonctions et de ses pouvoirs et de toutes fins connexes.
Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:
TITRE I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1. Définitions
Dans la présente loi, sous réserve du contexte:
Plan d’exploitation annuel désigne un plan d’exploitation annuel préparé en application de l’article 26.
Désigner comprend reconduire.
Bureau désigne le Conseil d’administration du Centre.
Centre désigne le Centre Agronomique de Recherche et Technique de Vanuatu constitué en vertu de la présente loi.
Président désigne le président du Bureau.
Administrateur Directeur Général désigne l’administrateur directeur général du Centre.
Membre désigne un membre du Bureau, y compris le président et l’administrateur directeur général.
Ministre désigne le ministre responsable de l’agriculture.
Agent ou cadre désigne un employé du Centre.
Membre à temps partiel désigne un membre du Bureau distinct de l’administrateur directeur général.
Commission consultative scientifique désigne la Commission consultative scientifique constituée en application de l’article 24.
Science englobe la technologie.
plan stratégique désigne un plan stratégique formulé en application de l’article 25.
TITRE II LE CENTRE AGRONOMIQUE DE RECHERCHE ET TECHNIQUE DE VANUATU
2. Centre Agronomique de Recherche et Technique de Vanuatu
1) Il est créé un Centre Agronomique de Recherche et Technique de Vanuatu.
3. Fonctions du Centre
1) Le Centre a pour fonctions:
a) d’effectuer des recherches et des développements scientifiques à l’une quelconque des fins suivantes:
i) d’aider les industries agricoles, sylvicoles, l’élevage et la pêche;
ii) de promouvoir les intérêts des communautés rurales et agricoles de Vanuatu;
iii) de contribuer à la réalisation des objectifs nationaux de Vanuatu;
iv) à toute autre fin arrêtée par le ministre;
b) d’encourager ou de faciliter l’application ou l’utilisation des résultats de telles recherches;
c) d’assurer des services et de mettre à disposition des installations ayant trait à la science;
d) d’agir comme intermédiaire entre Vanuatu et d’autres pays pour tout ce qui a trait à la recherche scientifique;
e) de former et d’aider à la formation de chercheurs dans le domaine des sciences et de collaborer avec des instituts de formation technologique à cet égard;
f) de créer et d’attribuer des bourses universitaires et d’études pour la recherche et des subventions aux fins de recherche, à toute fin citée à l’alinéa a);
g) de reconnaître les associations de personnes intervenant dans des industries dans le but de mener des recherches scientifiques et industrielles, de collaborer avec de telles associations et de leur accorder des subventions;
h) de recueillir, d’interpréter et de diffuser des renseignements portant sur des questions d’ordre scientifique et technique.
2) Le Centre doit considérer:
a) les attributions visées aux alinéas 1) a) et b) comme étant ses fonctions premières; et
b) celles qui sont visées par ailleurs au paragraphe 1) comme fonctions secondaires.
4. Pouvoirs du Centre
Le Centre est habilité à faire tout ce qui est nécessaire ou opportun dans l’accomplissement de ses fonctions, et notamment, il peut:
a) prendre des dispositions pour que soient entrepris des travaux de recherche scientifique ou autres par une personne physique ou morale pour le compte du Centre;
b) participer à la création d’un partenariat ou d’une société;
c) mettre à la disposition d’une personne, aux conditions et moyennant paiement des honoraires ou redevances ou autres que l’administrateur directeur général peut décider, une découverte, une invention ou une amélioration appartenant au Centre;
d) payer aux agents, ou aux personnes menant des travaux pour le compte du Centre, des primes, selon que l’administrateur directeur général peut arrêter, avec l’aval du ministre, pour leurs découvertes ou leurs inventions; et
e) imposer les droits et convenir des conditions que l’administrateur directeur général peut décider pour des services de recherche ou autres entrepris ou moyens mis à disposition par le Centre à la demande de quiconque.
5. Faculté d’accepter des dons, etc. et d’agir en qualité de fiduciaire
a) accepter de l’argent ou d’autres biens donnés, conçus, légués, cédés ou de toute autre manière mis à la disposition du Centre (que ce soit à titre fiduciaire ou autrement);
b) accepter les conditions auxquelles sont assujettis l’argent ou d’autres biens donnés, conçus, légués, cédés ou de toute autre manière mis à la disposition du Centre; et
c) agir en qualité de fiduciaire pour des fonds ou d’autres biens confiés au Centre par fiducie.
6. Collaboration avec d’autres organisations
Dans toute la mesure du possible, le Centre doit collaborer avec d’autres organisations et autorités pour la coordination de recherches scientifiques dans le but:
a) d’éviter tout chevauchement inutile; et
b) d’utiliser au mieux les moyens et les effectifs disponibles.
TITRE III L’ADMINISTRATEUR DIRECTEUR GÉNÉRAL ET LES CADRES DU CENTRE
7. L’administrateur directeur général du Centre
8. Nomination de l’Administrateur Directeur Général
9. Congés
10. Démission
L’administrateur directeur général peut démissionner de ses fonctions par avis écrit, signé de sa propre main et remis au secrétaire du Bureau.
11. Révocation
2) Le Bureau peut mettre fin au mandat de l’administrateur directeur général si celui-ci:
a) fait faillite;
b) omet de se conformer aux dispositions de l’article 12 des présentes sans justification valable;
d) s’absente de 3 réunions consécutives du Bureau, sans autorisation de ce dernier;
e) est occupé dans un emploi rémunéré en dehors de ses fonctions sans l’accord du Bureau.
12. Déclaration d’intérêts
L’administrateur directeur général doit signaler par écrit au Bureau tous les intérêts pécuniaires qu’il a ou pourrait avoir, directement ou indirectement, dans une entreprise ou dans une personne morale exploitant des affaires.
13. Administrateur directeur général par intérim
a) si le poste est vacant, qu’une personne ait déjà été nommée à cette fonction ou non; ou
b) pendant une période ou toutes les périodes où le titulaire du poste est absent ou à l’étranger ou quand celui-ci n’est pas en mesure d’accomplir ses fonctions pour toute autre raison.
6) Le Bureau peut:
a) fixer les conditions et modalités de nomination, y compris la rémunération et les indemnités, de la personne assurant l’intérim d’administrateur directeur général; et
b) mettre fin à l’intérim à tout moment.
a) que l’occasion de nommer une telle personne ne s’est pas présentée;
b) qu’il y a un vice ou une irrégularité au niveau de la nomination de la personne;
c) le mandat de la personne a expiré; ou
d) les circonstances dans lesquelles la personne assurait l’intérim ne s’étaient pas produites ou n’existaient plus.
14. Nomination d’agents
15. Délégation
5) Lorsqu’il délègue un pouvoir à un comité de personnes, l’administrateur directeur général:
a) doit désigner l’une d’entre elles comme président du comité; et
b) peut décider de la procédure à suivre pour les réunions du comité, notamment en ce qui concerne:
i) les convocations;
ii) le nombre requis de membres pour que le comité puisse valablement délibérer;
iii) la sélection d’un membre du comité pour présider aux réunions en l’absence du président;
et
iv) la façon de trancher de questions soulevées aux réunions du comité.
7) Dans le présent article, personne ayant qualité signifie:
a) un cadre; ou
b) un administrateur ou un employé d’une société dans des circonstances où:
i) la société et le Centre sont associés dans le cadre d’un partenariat; ou
ii) le Centre détient une participation majoritaire dans ladite société.
TITRE IV LE BUREAU DU CENTRE
16. Constitution du Bureau
Il est constitué un Bureau du Centre.
17. Attributions du Bureau
Le Bureau a pour fonctions:
a) de veiller à l’accomplissement des fonctions du Centre en bonne et due forme;
b) d’arrêter la politique du Centre à tous égards;
c) de donner des instructions à l’administrateur directeur général suivant le paragraphe 7.3); et
d) toutes autres fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi.
18. Instructions et directives du Ministre
19. Composition du Bureau
1) Le Bureau est composé:
a) de l’administrateur directeur général;
b) d’au moins 4 et d’au plus 7 personnes nommées par le Ministre en application du paragraphe 3).
3) Le Ministre peut nommer les personnes suivantes en qualité de membres à temps partiel:
a) une personne ayant de l’expérience dans le domaine de la recherche agronomique;
b) une personne représentant les exploitants agricoles;
c) le directeur général des ministères chargés des finances, de l’agriculture et du commerce respectivement;
d) le président en exercice de la Commission consultative scientifique;
e) une personne désignée par la Chambre de Commerce.
5) Un membre à temps partiel nommé président:
b) peut démissionner de sa fonction de président par avis écrit, signé de sa propre main et remis au ministre;
c) libère son siège dès qu’il cesse d’être membre du Bureau;
a) le nombre de membres à temps partiel au sein du Bureau est réduit à moins de 4 pendant six mois, tout au plus; ou
b) la fonction de président ou d’administrateur directeur général est vacante.
20. Réunions
2) Si le ministre l’en ordonne, le président doit convoquer une réunion du Bureau.
a) de 3 si le Bureau est composé de 4 membres; ou
b) de 4 dans tous les autres cas.
4) Le président du Bureau préside à toutes les réunions auxquelles il assiste.
21. Modalités et conditions de nomination des membres à temps partiel
22. Démission
Un membre à temps partiel peut démissionner de sa fonction par avis écrit, signé de sa propre main et remis au Ministre.
23. Révocation
2) Le Ministre peut révoquer la nomination d’un membre qui:
a) fait faillite;
b) s’absente de 3 réunions consécutives du Bureau sans l’autorisation du ministre.
TITRE V COMMISSION CONSULTATIVE SCIENTIFIQUE
24. Commission consultative scientifique
3) Le Bureau peut décider:
a) de la manière dont la commission doit accomplir ses fonctions; et
b) de la procédure à suivre pour les réunions, notamment en ce qui concerne:
i) les convocations;
ii) le nombre requis de membres pour que la commission puisse valablement délibérer;
iii) la sélection d’un membre pour présider aux réunions en l’absence du président; et
iv) la façon de trancher de questions soulevées aux réunions de la commission.
TITRE VI PLANS STRATÉGIQUES ET PLANS D’EXPLOITATION ANNUELS
25. Plans stratégiques
1) Le Bureau doit:
a) avant le début de chaque année civile, établir un plan stratégique pour ladite année, énonçant:
i) les objectifs du Centre, dans leurs grandes lignes, eu égard à l’accomplissement de ses fonctions au cours de l’année; et
ii) dans leurs grandes lignes, les orientations et les stratégies que le Centre doit suivre pour réaliser lesdits objectifs; et
b) revoir et réviser le plan stratégique de façon ponctuelle.
26. Plans d’exploitation annuels
1) L’administrateur directeur général doit:
a) avant le début de chaque année civile comprise dans une période de planification, préparer un plan d’exploitation annuel pour l’année, énonçant en détail:
i) les stratégies que le Centre envisage de poursuivre;
ii) les activités qu’il entend mener; et
iii) les ressources que le Centre se propose d’affecter à chaque activité;
au cours de l’année pour mettre à exécution le plan stratégique qui correspond ou est prévu correspondre à ladite année; et
b) revoir et réviser le plan d’exploitation annuel de manière ponctuelle.
2) Un plan d’exploitation annuel ou sa version révisée:
a) doit être présenté au Bureau aussitôt que possible après avoir été mis au point; et
b) n’est pas applicable avant d’avoir été approuvé par le Bureau.
27. Suivi des plans
Une fois qu’un plan stratégique ou un plan d’exploitation annuel est en vigueur, le Centre doit accomplir ses fonctions suivant ledit plan.
TITRE VII FINANCES
28. Fonds destinés au Centre
31. Affectation des crédits
1) Les crédits du Centre doivent uniquement être affectés comme suit:
a) au paiement ou à l’acquittement des frais, dépenses et autres obligations du Centre; et
b) au paiement des salaires et indemnités dus à quiconque en vertu de la présente loi.
30. Rapport annuel
a) une déclaration des orientations du Centre en ce qui concerne les travaux de recherche scientifique en cours au début de l’année civile écoulée;
b) une description de toute évolution desdites orientations au cours de l’année écoulée;
c) toute décision prise par le Ministre en vertu du sous-alinéa 3. 1)a)iv) au cours de l’année écoulée; et
d) toute instruction ou directive émise par le Ministre en vertu du paragraphe 18.1) au cours de l’année écoulée.
TITRE VIII EMPLOYES ET TRANSFERT DE L’ACTIF ET DU PASSIF, CONTRATS ET ACTIONS EN JUSTICE
Dans le présent titre, CARFV désigne le Centre Agronomique de Recherche et de Formation de Vanuatu.
33. Transfert d’actif et de passif, transmission des contrats et des actions en justice
a) un renvoi au CARFV constituait un renvoi au Centre; et
b) les droits et obligations incombant au CARFV aux termes du contrat incombaient au Centre.
3) Si le CARFV était partie en cause dans une action en justice qui:
a) était en instance devant un tribunal immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi; et
b) se rapportait, en tout ou en partie, à un élément d’actif ou de passif, à un droit ou à une obligation visés aux paragraphes 1) et 2);
alors, par le jeu du présent article, le Centre est substitué au CARFV en tant que partie en cause, dans la mesure où l’action porte sur ledit actif, passif, droit et obligation.
a) autorise qu’il soit transmis, transféré ou cédé; ou
b) exige un consentement à une telle transmission, un tel transfert ou une telle cession.
b) des documents s’y rapportant;
doit faire tout ce qui est nécessaire ou souhaitable pour concrétiser ou traduire le fait qu’ils reviennent au Centre (par exemple, une écriture dans un registre).
7) Dans le présent article:
"actif" ou "élément d’actif" désigne:
a) tout intérêt légal ou légitime dans des biens immobiliers ou meubles, qu’ils soient réels, éventuels ou en perspective; et
b) tout droit, pouvoir, privilège ou immunité, qu’il soit réel, éventuel ou en perspective;
"contrat" comprend un acte;
"passif" comprend toute dette, tout engagement ou obligation, réel, éventuel ou en perspective.
TITRE IX DISPOSITIONS DIVERSES
34. Inventions, etc. par des employés
35. Règlements
Le Ministre peut, par arrêté, établir des règlements qui ne soient pas incompatibles avec la présente Loi, pour prescrire toute question qu’il est requis ou permis selon la présente loi de prescrire, ou nécessaire ou qu’il convient de prescrire afin de mettre en application ou en vigueur la loi.
36. Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur le 1er janvier 2003.
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