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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Cabinet Juridique de l'Etat (Modification) 2021


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI N°25 DE 2021 SUR LE CABINET JURIDIQUE DE L’ÉTAT (MODIFICATION)

Sommaire


1 Modification
2 Entrée en vigueur


RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée : 10/12/2021
Entrée en vigueur : 17/12/2021

LOI N°25 DE 2021 SUR LE CABINET JURIDIQUE DE L’ÉTAT (MODIFICATION)

Loi modifiant la Loi sur le Cabinet juridique de l’État [CAP 242].

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

  1. Modification

La Loi sur le Cabinet juridique de l’État [CAP 242] est modifiée tel que prévu à l’Annexe.

  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


ANNEXE

MODIFICATION DE LA LOI SUR LE CABINET JURIDIQUE DE L’ÉTAT [CAP 242]


  1. Titre de la Loi

Abroger et remplacer le titre par « Loi sur le Bureau de l’Attorney général ».

  1. Références à « Cabinet juridique de l’État »

Supprimer et remplacer toutes les références au « Cabinet juridique de l’État » par « Bureau de l’Attorney général ».

  1. Article 2 (définitions de « avocat de l’État » et « Fonds en fiducie »)

Abroger les définitions.

  1. Article 4

Supprimer « ou un ministre nommé par le Premier ministre à cette fin ».

  1. Article 6

Abroger et remplacer l’article

« 6. Principales fonctions du Bureau

Le Bureau a pour fonctions principales:

  1. de fournir des conseils juridiques au Premier ministre, au Conseil des ministres, au Président, à un directeur général, à un directeur et à un premier conseiller politique ;
  2. de représenter le Président et le Gouvernement sur les questions juridiques ;
  1. de fournir des services de rédaction législative au gouvernement ;
  1. de fournir des conseils au gouvernement sur les questions de politique générale relatives à l'élaboration de la législation ; et
  2. de publier et de maintenir des registres des Journaux officiels de Vanuatu. »
  1. Article 8

Abroger et remplacer l’article

« 8. Qualifications de l’Attorney général

Une personne ne peut être nommée au poste d’Attorney général que si :

  1. elle a exercé la profession d'avocat au Vanuatu pendant des périodes totalisant au moins 10 ans ;
  2. elle a au moins 7 ans d'expérience dans la gestion d'un cabinet juridique ;
  1. elle n'a pas occupé de poste à responsabilité au sein d'un parti politique ; et
  1. elle n'a pas fait l'objet d'une condamnation antérieure. »
  1. Paragraphe 9 3)

Abroger et remplacer le paragraphe

« 3) L’Attorney général peut être démis de ses fonctions par le Président, sur avis de la Commission de la magistrature s’il :

  1. est incompétent ;
  2. est déclaré en faillite ;
  1. est frappé d'incapacité ;
  1. est impliqué dans une faute grave ;
  2. est condamné pour une infraction ;
  3. est activement impliqué dans la politique à Vanuatu ; ou
  4. néglige d'exercer ses fonctions en vertu de la Loi ou de toute autre loi. »
  1. Article 10

Abroger et remplacer l’article

« 10. Fonctions et pouvoirs de l’Attorney général

  1. L’Attorney général est le juriste principal et le conseiller juridique principal de l'État.
  2. L’Attorney général assiste à toutes les réunions et délibérations du Conseil des ministres afin de fournir des conseils juridiques.
  3. L’Attorney général a un droit d'audience et a la priorité sur toute autre personne comparaissant devant tout tribunal ou cour de justice.
  4. Toutes les cours et tous les tribunaux, ainsi que tous les juges, magistrats et membres des tribunaux doivent prendre note de la signature d'une personne qui est, ou était, l’Attorney général ou qui est, ou a été, autorisée par l’Attorney général à agir en vertu de l'article 12.
  5. Sous réserve de la Loi sur les Marchés publics et marchés par adjudication [CAP 245], et avec l'approbation préalable du Conseil des ministres, l’Attorney général a le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire ou utile, au nom du Bureau, pour ou en relation avec les fonctions principales du Bureau, y compris :
    1. acquérir, détenir et céder des biens ; et
    2. conclure des contrats, des accords ou des arrangements. »
  6. Article 11

Abroger et remplacer l’article.

« 11. Indépendance de l’Attorney général

L’Attorney général n'est soumis aux directives d'aucune personne dans l'exercice de ses fonctions. »

  1. Paragraphe 12 1)

Insérer après « Avocat général », «, le Conseiller juridique du Parlement, le Conseiller juridique de l’État »

  1. Paragraphes12 3) et 4)

Abroger et remplacer les paragraphes

Toute fonction que la présente Loi et toute autre loi autorisent ou exigent que l’Attorney général exerce peut-être remplie par l’Avocat général, le Conseiller juridique du Parlement ou le Conseiller juridique de l’État si :

  1. le poste d’Attorney général est vacant ;
  2. l’Attorney général est incapable d'agir en raison de son absence ou de maladie ; ou
  1. l’Attorney général autorise l’Avocat général, le Conseiller juridique du Parlement ou le Conseiller juridique de l’État à agir dans une affaire particulière. »
  1. Article 13

Abroger et remplacer l’article

« 13. Juristes de l’État

  1. L’Attorney général doit nommer les agents suivants sur la base d'un processus de sélection équitable et transparent :
    1. l’Avocat général ;
    2. le Conseiller juridique du Parlement ;
    1. le Conseiller juridique général ; et
    1. les conseillers d’État qui sont nécessaires pour aider à l’accomplissement des fonctions du Bureau.
  2. Une personne nommée au Bureau en vertu de cet article doit avoir :
    1. un diplôme en droit d'un établissement d'enseignement supérieur reconnu ou une qualification similaire ; et
    2. une expérience et une capacité suffisantes pour remplir le rôle auquel elle doit être nommée. »
  3. Article 14

Insérer après « poursuites au civil », « et d’exercer toutes autres fonctions. »

  1. Article 15

Insérer après « Gouvernement », « et d’exercer toutes autres fonctions »

  1. Articles 16 et 17

Abroger et remplacer les articles

« 16. Conseiller juridique de l’État

La principale fonction du Conseiller juridique de l’État est d'être chargé des autres fonctions juridiques générales du Bureau et d'exercer toute autre fonction que lui confie l’Attorney général.

  1. Juristes de l’État

La principale fonction des juristes de l’État est d'assister l’avocat général, le conseiller juridique parlementaire et le conseiller juridique général dans l'exercice de leurs fonctions, selon les directives de l’Attorney général. »

  1. Paragraphe 18 2)

Supprimer et remplacer « en consultation avec la Commission de la magistrature »

  1. Paragraphe 18 3)

Abroger le paragraphe.

  1. Article 19 (titre)

Supprimer et remplacer le titre par « Indépendance des juristes et du personnel de soutien ».

  1. Paragraphe 19 1)

Abroger et remplacer le paragraphe

« 1) Un juriste ou tout autre juriste privé engagé par l’Attorney général sur des questions juridiques de l'État, doit s'acquitter de ses fonctions en vertu de la présente Loi ou de toute autre loi. »

  1. Paragraphe 19 2)

Insérer après « juriste de l’État », « tout autre juriste visé au paragraphe 1) et un personnel de soutien ».

  1. Titre 5 (titre)

Abroger et remplacer le titre « Comité des chefs de sections et personnel de soutien »

  1. Article 20

Abroger et remplacer l’article

« 20. Comité des chefs de sections

  1. Le comité des chefs de sections est créé.
  2. Le comité est composé de :
    1. l’Attorney général ;
    2. l’Avocat général ;
    1. le Conseiller juridique parlementaire ;
    1. le Conseiller juridique général ; et
    2. le directeur des Services organisationnels.
  3. Le Comité est chargé d’examiner les questions administratives qui lui sont soumises par l’Attorney général ou tout autre chef de section.
  4. La décision de l’Attorney général sur toute question administrative soumise aux chefs de sections en vertu du paragraphe 3) est définitive.

20A. Directeur des services organisationnels

  1. L’Attorney général nomme le directeur des services organisationnels selon un processus de sélection équitable et transparent.
  2. Le directeur des Services organisationnels est chargé de gérer les services organisationnels du Bureau et d'exercer les autres fonctions que lui confie l’Attorney général.

20B. Personnel de soutien

Le directeur des Services organisationnels est chargé de gérer les services organisationnels du Bureau et d'exercer les autres fonctions que lui confie l’Attorney général. »

  1. Article 21

Abroger et remplacer l’article

« 21. Interférence avec l’Attorney général et le Bureau interdite

Il est interdit de s'immiscer ou de tenter de s'immiscer dans l'exercice et l'indépendance de l’Attorney général et du Bureau. »

  1. Paragraphe 22 2)

Supprimer « sans l'approbation écrite préalable de l’Attorney général. »

  1. À la fin de l’article 22

Ajouter

« 4) Un juriste visé au paragraphe 3), n'a droit qu'aux frais approuvés par l’Attorney général pour les services rendus en vertu de ce paragraphe. »

  1. Article 24

Abroger l’article

  1. Article 24A (titre)

Supprimer et remplacer le titre par « Fonds de développement et de formation de l’Attorney général. »

  1. Paragraphe 24A 1)

Abroger et remplacer le paragraphe

« 1) Aux fins des articles 24A et 24B, "Fonds de développement et de formation" désigne le Fonds de développement et de formation du Bureau de l’Attorney général créé en vertu du paragraphe 1A).

1A) Il est créé un compte dénommé Fonds de développement et de formation du Bureau de l’Attorney général. »

  1. Paragraphes 24A 2) et 3) et article 24B

Supprimer et remplacer « en fiducie » (partout où cela apparaît), par « de développement et formation ».

  1. Alinéas 24A 4) a) et b)

Supprimer « et le directeur et le personnel du Bureau des renseignements financiers ».

  1. Alinéa 24A 4) da)

Abroger l’alinéa.

  1. Paragraphe 24A 5)

Abroger et remplacer le paragraphe

« 5) L'argent au crédit du Fonds de développement et de formation peut être placé auprès de la Banque nationale de Vanuatu ou de toute autre institution financière approuvée par l’Attorney général. »

  1. Article 25 (titre)

Supprimer « et autres »

  1. Paragraphe 25 1) et alinéa 25 2) a)

Supprimer et remplacer « ou tout autre juriste » par « , le Conseiller juridique parlementaire, le Conseiller juridique général ou les Conseillers juridiques de l'État »

  1. Article 25A

Abroger et remplacer l’article

« 25A. Règlements

Le Premier ministre peut, sur recommandation de l'Attorney General, par Arrêté écrit, prendre des règlements compatibles avec la présente Loi pour mieux appliquer ou donner effet aux dispositions de la présente Loi. »



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