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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Conseil National des Sports de Vanuatu (Modification) 2003

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 12 DE 2003 SUR LE CONSEIL NATIONAL DES SPORTS DE VANUATU (MODIFICATION)


Sommaire


  1. Modifications
  2. Entrée en vigueur

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 12 DE 2003 SUR LE CONSEIL NATIONAL DES SPORTS DE VANUATU (MODIFICATION)


Modifiant la Loi No. 43 de 1989 sur le Conseil National des Sports de Vanuatu.


Le président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


1 Modifications


La Loi No. 43 de 1989 sur le Conseil National des Sports de Vanuatu est modifiée comme prévu à l’Annexe.


2 Entrée en vigueur


La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


ANNEXE


MODIFICATIONS DE LA LOI NO. 43 DE 1989
SUR LE CONSEIL NATIONAL DES SPORTS DE VANUATU


1 Article 1


Insérer selon l’ordre alphabétique:


"Directeur général désigne le Directeur général du ministère du Développement et de la formation de la Jeunesse.".


2 Article 3


Supprimer et remplacer cet article par:


"3 Composition du Conseil


1) Le Conseil se compose de cinq membres.


2) Les membres sont:


  1. un représentant du ministère du Développement et de la formation de la Jeunesse;
  2. une personne diplômée en droit; et
  1. une personne diplômée en architecture ou en ingénierie.
  1. Le secrétaire et le trésorier du Conseil sont membres du Conseil à titre d’office (cf.: Article 8).
  2. Les membres prévus au paragraphe (2) doivent être nommés par le Ministre sur recommandation du Directeur général.
  3. Le Ministre doit nommer le Président et le vice-président parmi les membres nommés au paragraphe (2).
  4. Un membre nommé du Conseil a un mandat de deux ans renouvelable.
  5. Toutes les nominations effectuées conformément au présent article doivent être publiées au Journal officiel.

3A Révocation et démission des membres


  1. Le Ministre peut après consultation du Conseil révoquer un membre si ce dernier:
    1. s’agissant d’un membre représentant le ministère du Développement et de la formation de la Jeunesse - n’est plus un employé dudit ministère ou du Ministre;
    2. possède des qualifications professionnelles et à été mis dans l’incapacité, ou est frappé d’interdiction d’exercer sa profession;
    1. n’assiste pas à trois réunions consécutives du Conseil, sans la permission de ce dernier;
    1. est condamné pour une infraction; ou
    2. ne donne pas satisfaction dans l’exercice de ses fonctions, d’après le Ministre.
  2. Un membre peut démissioner à tout moment sur remise de sa démission écrite au Ministre.

3B Membre intérimaire


  1. Lorsqu’un membre du Conseil (y compris le Président ou le vice-président) est absent de Vanuatu ou, pour toute raison, incapable d’exécuter ses fonctions de membre du Conseil, le Conseil peut:
    1. s’agissant du Président ou du vice-président, nommer un membre à sa place à titre intérimaire; ou
    2. dans tout autre cas, nommer une personne à sa place à titre intérimaire.
  2. Une personne nommée par intérim jouit de tous les droits et a le droit d’exercer tous les pouvoirs, fonctions et devoirs du membre qu’elle représente.".

3 Alinéa 4e)


  1. Supprimer "Ministre" et remplacer par "Directeur général".
  2. Supprimer "de sports et loisirs." remplacer par "d’installations sportives et de loisirs."

4 Alinéa 5e), f), k), l) et (m)


Supprimer "Ministre" (partout où il apparaît), et remplacer par "Directeur général".


5 Paragraphe 7.2)


Supprimer "cinq" et remplacer par "trois".


6 Après l’article 7


Insérer


"7A Indemnité de présence


Les membres du Conseil, le Président et vice-Président y compris, sont habilités à percevoir une indemnité de présence de 3.000 VT pour chacune des réunions du Conseil."


7 Article 8


Supprimer cet article et remplacer par


"8 Secrétaire et trésorier du Conseil et autres agents et employés


Sous réserve des dispositions de la présente Loi, le Conseil doit nommer au niveau de rémunération et suivant les modalités de service qu’il juge appropriés:


  1. un secrétaire du Conseil qui doit assurer l’administration quotidienne du conseil;

b) un trésorier du Conseil; et


  1. tous autres agents et employés nécessaires à la bonne exécution des fonctions du Conseil.".

8 Paragraphe 13.2) et 4)


Supprimer "Ministre" (partout où il apparaît), et remplacer par "Directeur général".


9 Article 14


Abroger l’article et le remplacer par


"Rapports annuels


  1. Le Conseil doit préparer un rapport annuel de ses activités, dans un délai de trois mois à compter de la fin de chaque année, et en faire parvenir un exemplaire au Directeur général.
  2. Les Conseils provinciaux et les Conseils municipaux doivent préparer un rapport annuel de leurs activités à l’attention du Conseil dans un délai de trois mois à compter de la fin de chaque année".

10 Article 15


Supprimer "Ministre" et remplacer par "Directeur général".


11 Article 18 (intitulé)


Supprimer "Ministre", remplacer par "Directeur général".


12 Article 18


Supprimer "Ministre" (partout où il apparaît), et remplacer par "Directeur général".


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