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Douanes (Modification) 2014
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Douanes (Modification) 2014
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI Nº 23 DE 2014 SUR LES DOUANES (MODIFICATION)
Sommaire
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
Promulguée : 17/06/2014
Entrée en vigueur : 17/06/2014
LOI Nº 23 DE 2014 RELATIVE À LA DOUANE (MODIFICATION)
Loi modifiant la Loi Nº 7 de 2013 relative à la douane.
Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:
- Modification
La Loi Nº 7 de 2013 relative à la douane est modifiée conformément à l’Annexe.
- Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal official.
ANNEXE
MODIFICATIONS DE LA LOI Nº 7 DE 2013 RELATIVE À LA DOUANE
- Article 1 – Définition de l’agent en douane
Supprimer et remplacer la définition par :
agent en douane désigne un agent en douane autorisé conformément à l’article 205 pour faciliter la déclaration
des marchandises en douane pour le compte d’un importateur ou exportateur et couvre l’agent en douane principal;”
- Alinéa 30.2)b)
Supprimer et remplacer “31” par “32”
- Après le paragraphe 42.2)
Insérer
“3) Quiconque contrevient au paragraphe 1) ou 2) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende
n’excédant pas 3 000 000 VT ou à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 2 ans ou aux deux
peines à la fois.”
- Article 128 (intitulé)
Supprimer et remplacer “107” par “125”
- Article 206 (intitulé)
Supprimer et remplacer l’intitulé par “Révocation de patente”
- Alinéa 206.e)
Supprimer et remplacer “; ou”, par “.”
- Alinéa 206.f)
Supprimer l’alinéa.
- Après l’article 206
Insérer
“206A Suspension de patente
Lorsqu’un agent en douane est présumé avoir fait une déclaration où un élément que
contient la déclaration s’avère très incorrecte plus de 3 fois successives, conformément au paragraphe
104.2), le Directeur peut suspendre la patente de cet agent pour une période n’excédant pas 1 an.
206B Agent en douane principal
- Un agent en douane autorisé désirant devenir agent en douane principal est tenu de soumettre au Directeur et dans le
formulaire établi une demande écrite accompagnée du droit exigible.
- Le Directeur peut :
- octroyer la patente sous réserve de toute condition qu’il estime utile d’imposer ; ou
- refuser d’octroyer la patente s’il est certain que le requérant est incapable de se conformer à ses conditions.
- Le Directeur doit, par écrit, aviser le requérant de sa décision d’octroi et si la demande est rejetée,
des raisons du refus.
- Le Directeur peut révoquer une patente délivrée conformément au présent article si :
- la patente d’agent en douane de la personne est révoquée conformément à l’article 206 ;
- la personne a enfreint une modalité, une condition ou une restriction précisée dans la patente ;
- le droit exigible n’est pas versé ; ou
- la personne omet de se conformer aux conditions établies par règlement.
- Le Directeur peut suspendre la patente d’un agent en douane principal si celui-ci est suspendu conformément à
l’article 206A.
- Pour éviter le doute, une décision prise par le Directeur pour :
- refuser d’octroyer une patente selon le paragraphe 3) ; ou
- révoquer ou suspendre une patente conformément à l’alinéa 4)b), c) ou d),
ne porte pas préjudice à la validité de la patente donnant droit à une personne d’être agent
en douane, délivrée conformément à l’article 205.”
- Aux fins du présent article, sous réserve du contexte, un agent en douane principal désigne un agent en douane patenté qui soumet une déclaration de douane pour l’importation ou l’exportation
de marchandises pour le compte d’une autre personne ;”
206C Patente de société importatrice et société exportatrice
- Une personne désirant devenir société importatrice ou société exportatrice est tenue de soumettre
au Directeur et dans le formulaire établi une demande écrite accompagnée du droit exigible.
- Le Directeur peut :
- octroyer une patente sous réserve de toute condition qu’il estime utile d’imposer ; ou
- refuser d’octroyer une patente s’il est certain que le requérant est incapable de se conformer à ses conditions.
- Le Directeur doit, par écrit, aviser le requérant de sa décision d’octroi et si la demande est rejetée,
des raisons du refus.
- Le Directeur peut révoquer une patente délivrée conformément au présent article si :
- la personne a enfreint une modalité, une condition ou une restriction précisée dans la patente ;
- le droit exigible n’est pas versé ; ou
- la personne omet de se conformer à l’une des conditions établies par règlement.
- Aux fins du présent article, sous réserve du contexte “société exportatrice ou société importatrice désigne une entité qui soumet une déclaration en douane de toute marchandise appartenant à cette entité
et emploie un agent en douane agréé à cette fin ;”
- Après l’alinéa 215.2)d)
Insérer
“dA) les conditions de demandes d’un agent en douane, agent en douane principal, société importatrice ou
société exportatrice ; ou
dB) établissement des conditions de délivrance de patente pour une société importatrice ou exportatrice
; ou”
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