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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Exploitation des Carrières 2013

RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI Nº 9 DE 2013 SUR L’EXPLOITATION DES CARRIèRES


Sommaire


_____________________


RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée : 14/10/2013
Entrée en vigueur : 18/11/2013


LOI Nº 9 DE 2013 SUR L’EXPLOITATION DES CARRIÈRES


Loi prévoyant la règlementation de l’exploitation des carrières et les questions connexes.


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant


TITRE 1 DISPOSITIONS PRELIMINAIRES


1 Définition
Dans la présente Loi, sous réserve du contexte :


représentant désigne une personne nommée par une société d’exploitation des carrières pour la représenter et diriger une exploitation des carriers


prospection générale désigne la recherche délibérée de minéraux dans le sol et comprend tous travaux nécessaires pour en déterminer l’importance et la valeur économique ;


agent agréé désigne une personne nommée par le Commissaire en vertu de l’article 4


chaudière désigne tout appareil servant à transformer tout liquide en vapeur ou gaz à une pression plus élevée que celle dans l’atmosphère, ainsi que tous les installations et accessoires, y compris les surchauffeurs et les économiseurs ;


minéraux de construction désigne les substances minérales et roches couramment utilisées dans la construction, la construction de chaussées ou l’agriculture ;


Commissaire désigne le Commissaire chargé des mines et des minéraux, nommé en vertu de l’article 6.1) de la Loi sur les mines et minéraux ;


propriétaire coutumier désigne toute personne qui, en l’absence de tout litige et selon la certitude du ministre, est certain est le propriétaire coutumier d’un lieu d’exploitation ;


contremaître designe une personne ayant la charge directe d’une exploitation des carrières ;


machines désigne l’ensemble des appareils et engins mécaniques utilisés dans l’exploitation des carrières ;


Loi sur les mines et minéraux désigne la Loi sur les mines et minéraux [CAP 190]


ministre désigne le ministre chargé des exploitations de carrière ;


titulaire d’une licence désigne le détenteur d’un titre d’exploitation des carrières ;


établi signifie établi par le ministre ;


foreuse désigne toute machine mue par une force mécanique ou électrique qui sert à forer dans une exploitation des carrières ;


exploitation des carrières désigne une activité d’extraction de matériaux de construction par tout mode ou méthode ;


conseil consultatif d’exploitation des carrières désigne le conseil consultatif d’exploitation des carrières établi conformément à l’article 33 ;


zone d’exploitation des carrières désigne une zone soumise à un permis d’exploitation des carrières ;


société d’exploitation des carrières désigne une société immatriculée à la Commission des affaires financières en vertu de la loi sur les affaires financières de Vanuatu aux fins d’exploitation des carrières ;


permis d’exploitation des carrières désigne le permis cité à l’article 13 ;


front de taille couvre le front d’excavation, l’installation de concassage, les sites de stockage et l’atelier.


TITRE 2 FONCTIONS ET POUVOIRS DU COMMISSAIRE


2 Pouvoirs du Commissaire
1) Le Commissaire peut à toute heure normale :


a) entrer en un lieu, une structure, véhicule, vaisseau, aéronef ou bâtiment qui, à son avis, a servi, servit ou servira dans la prospection générale ou à l’exploitation des carrières ;


b) inspecter et vérifier toute machine ou équipement qui, à son avis, a servi, servit ou servira à la prospection générale ou dans toute activité citée à l’alinéa a) ;


c) prélever à des fins d’analyse ou de vérification ou pour servir de pièces à conviction pour une infraction selon la présente Loi, les échantillons minéraux ou d’autres substances provenant de tout terrain où une des activités citées à l’alinéa 1 a lieu ;


d) inspecter les extraits de, et faire des copies de tout document relatif à toute activité citée à l’alinéa a) ;


e) émettre des directives écrites à et imposer des restrictions à tout détenteur de permis, en ce qui concerne la santé et la sécurité des personnes employées par une société d’exploitation des carrières concernant toute activité citée à l’alinéa a) ;


f) prendre un arrêté imposant :


i) la cessation des activités sur ou dans, et le retrait toute personne de, toute structure de construction qui sert dans toute activité citée à l’alinéa a) ; ou


ii) l’interruption de l’usage de toute machine ou équipement,


qu’il estime non sûr ; ou


g) mener toute inspection, examen ou enquête qui s’avère nécessaire pour s’assurer que les dispositions de la présente Loi et toute directive émise, condition imposée ou tout arrêté pris en vertu de la présente Loi, sont observés.


2) Le Commissaire doit présenter son identification au contremaître d’une exploitation des carrières, structure, véhicule, vaisseau, aéronef, bâtiment, machine ou équipement et à toute personne à laquelle il va adresser un arrêté ou une directive avant d’exercer tout pouvoir en vertu du paragraphe 1)


3) Une personne lésée par une décision, une directive ou un arrêté pris par le Commissaire en vertu du présent article peut par écrit en faire appel dans les 10 jours ouvrables qui suivent la date de cette décision, cette directive ou cet arrêté au ministre qui peut aussitôt que possible entendre et décider de l’appel.


4) Suite à l’appel en vertu du paragraphe 3), le ministre peut annuler ou affirmer la décision, la directive ou l’arrêté faisant l’objet de l’appel ou prendre une nouvelle décision, nouvelle directive ou un nouvel arrêté qui devient, elle, définitive.


5) Dans l’exercice de ses pouvoirs en vertu du paragraphe 1), le Commissaire peut être accompagné de toute personne qu’il estime avoir des connaissances particulières et de l’expertise sur toute question ou matière inspectée, vérifiée ou examinée.


6) Un contremaître chargé de toute construction, structure ou lieu, ou de tout véhicule, navire, aéronef, machine ou équipement cité au paragraphe 1) doit fournir au Commissaire toute installation et tout soutien normaux (y compris, la fourniture de moyens nécessaires de transport) pour une meilleur exercice de ses pouvoirs en vertu du présent article.


3 Engagement
Le ministre peut, sur recommandation du Commissaire et après consultation des parties au litige, par avis publié au Journal officiel, déclarer tout ou partie d’une exploitation des carrières engagement établi.


TITRE 3 NOMINATION, FONCTIONS ET POUVOIRS D’UN AGENT AGRÉÉ


4 Nomination d’un agent agréé
Le Commissaire est tenu aux fins de la présente Loi de nommer agent agréé :


a) après consultation de la Commission de la Fonction publique, un fonctionnaire nommé conformément à la Loi sur le fonction publique [CAP 246] ; ou


b) toute autre personne nommée le cas échéant pour une période précise pour exécuter une tâche précise.


5 Pouvoirs des agents agréés
Un agent agréé peut :


a) mener des inspections et enquêtes nécessaires pour s’assurer que les dispositions de la présente Loi sont respectées ;


b) entrer, inspecter et examiner une exploitation des carrières à toute heure normale, le jour et la nuit, mais de manière à ne pas empêcher ou gêner l’exploitation ;


c) inspecter et enquêter sur l’état et les conditions de toute chaudière ou machine ;


d) comparaître à une enquête menée sur un accident dans une exploitation des carrières et peut interroger, les cas échéants, les témoins ;


e) exercer tout pouvoir que peut établir la présente Loi ou toute autre Loi.


6 Livret
1) Un agent agréé qui inspecte une exploitation des carrières ou une machine conformément à l’alinéa 5.b) ou c) doit inscrire dans le livret son avis ou un rapport de la condition réelle de l’exploitation ou de la machine au moment de l’inspection.


2) Rien dans ou en dehors de tout rapport écrit d’un agent agréé en vertu du paragraphe 1) ne peut en vertu de la présente Loi être considéré comme limitant ou affectant la responsabilité du propriétaire ou de contremaître d’une exploitation des carrières.


3) Le livret doit être tenu par le détenteur du permis et doit être mis à la disposition pour inspection d’un agent agréé.


7 Obligation de remédier à des pratiques dangereuses
1) Lorsqu’un agent agréé estime qu’une exploitation des carrières ou tout travail, matière, chose ou pratique dans ou lié aux activités d’exploitation de carrières est dangereux ou défectueux à tel point qu’il peut probablement :


a) causer des blessures corporelles ou un préjudice au bien-être ou à la santé de toute personne ; ou


b) blesser des animaux d’élevage dans la zone d’exploitation des carrières.


il doit par écrit aviser le propriétaire de l’exploitation des carrières ou son représentant ou le contremaître et doit préciser dans l’avis les détails où il estime que l’exploitation de carrières ou le travail, la matière, la chose ou la pratique est dangereux ou présente des défauts.


2) Un agent agréé peut demander aux personnes citées conformément au paragraphe 1) de remédier à ou réparer le défaut ou danger, soit immédiatement, soit dans un délai qu’il peut établir, et peut ordonner la suspension tout travail ou activité d’exploitation des carrières jusqu’à ce que le défaut ou danger est éliminé selon le niveau de sa satisfaction.


3) À la réception d’un avis, la société, le représentant ou le contremaître de l’exploitation des carrières doit se conformer à l’avis ou s’il le conteste, il doit immédiatement déclarer par écrit son opposition au Commissaire et informer l’agent agréé intéressé de l’opposition.


4) Le représentant ou le contremaître de la société d’exploitation des carrières doit cesser d’utiliser ou d’exploiter la carrière si un agent agréé le lui ordonne par écrit parce que le danger ou le défaut dans une exploitation des carrières, les travaux, la matière, la chose ou la pratique et doit retirer toute personne du danger indiqué par l’agent agréé jusqu’à ce que l’opposition soit réglée par le Commissaire.


8 Obstacles aux agents agréés
Une personne qui :


a) empêche, menace ou adopte intentionnellement un langage insultant à l’égard de l’agent agréé ou du Commissaire dans l’exercice de ses fonctions conformément à la présente Loi ; ou


b) refuse de permettre à un agent agréé ou au Commissaire d’entrer aux fins d’inspection ou d’examen dans le cadre de cette exploitation des carrières,


commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’amende n’excédant pas 500 000 VT ou d’emprisonnement n’excédant pas 6 mois ou aux deux peines à la fois.


TITRE 4 PERMIS DE PROSPECTION GÉNÉRALE ET D’EXPLOITATION DE CARRIÈRE


Sous-titre 1 Permis de prospection générale


9 Délivrance d’un permis de prospection générale
1) Un propriétaire coutumier peut demander au Commissaire un permis de prospection générale pour prospecter des matériaux de construction en milieu rural.


2) Une société d’exploitation des carrières peut demander au Commissaire un permis de prospection générale pour prospecter des matériaux de construction en milieu urbain.


3) Sous réserve du paragraphe 4), le Commissaire peut, sur versement du droit établi, délivrer au propriétaire coutumier ou à une société d’exploitation des carrières un permis de prospection générale pour prospecter des matériaux de construction.


4) Le Commissaire ne doit délivrer au propriétaire coutumier ou à une société d’exploitation des carrières aucun permis de prospection générale en ce qui concerne un terrain faisant l’objet de :


a) une revendication établi et enregistré conformément à la Loi sur les mines et minéraux ;


b) une licence de prospection ou d’exploitation minière conformément à la Loi sur les mines et minéraux ; ou


c) un permis d’exploitation des carrières délivré conformément à la présente Loi.


5) Aux fins du paragraphe 4), le Commissaire ne doit délivrer au propriétaire coutumier ou à une société d’exploitation des carrières aucun permis de prospection générale s’il est certain que l’exercice des droits dans le cadre du permis de prospection générale serait très préjudiciable à l’exécution des activités selon la revendication, la licence et le permis existant de prospection.


6) Pour éviter le doute, un permis de prospection générale :


a) ne doit pas être octroyé pour une période de plus de 12 mois ; et


b) n’est cessible que sur approbation du Commissaire.


7) Un propriétaire coutumier ou une société d’exploitation des carrières doit mener une étude de rentabilité de la zone de prospection s’il prévoit d’extraire plus de 50 000 m³ de matériaux de construction par an.


8) Un propriétaire coutumier ou une société d’exploitation des carrières doit soumettre au Commissaire une copie du rapport de l’étude de rentabilité citée au paragraphe 7) dans les 14 jours qui suivent l’achèvement du rapport.


10 Modalités du permis de prospection générale
1) La surface totale à couvrir dans un permis de prospection générale ne doit pas excéder 100 km².


2) Un propriétaire coutumier ou une société d’exploitation des carrières ne doit entreprendre une prospection générale que sur approbation du Commissaire.


3) Un propriétaire coutumier ou une société d’exploitation des carrières auquel est délivré un permis de prospection générale doit :


a) prendre en charge les frais de la prospection générale ; et


b) explorer et établir tout renseignement qu’impose le paragraphe 21.4).


11 Renouvellement d’un permis de prospection générale
1) Un propriétaire coutumier ou une société d’exploitation des carrières peut demander au Commissaire le renouvellement de son permis de prospection générale.


2) Une demande établie conformément au paragraphe 1) doit être accompagné d’un droit établi.


3) Le Commissaire peut, sur règlement du droit établi, renouveler un permis de prospection générale selon les conditions qu’il peut définir.


12 Droits selon le permis de prospection générale
Un détenteur d’un permis de prospection générale a le droit exclusif de prospecter des matériaux de construction dans une zone d’exploitation des carrières.


Sous-titre 2 Permis d’exploitation des carrières


13 Catégories de permis d’exploitation des carrières
Voici les catégories de permis d’exploitation des carrières :


a) permis commercial ;


b) permis d’aménagement paysager ;


c) permis du service des Travaux publics ; et


d) permis de circonstance.


14 Grande exploitation des carrières
1) Un permis d’exploitation des carrières délivré pour une grande exploitation des carrières ne doit pas excéder une période de 10 ans renouvelable.


2) Le volume de matériaux de construction à extraire par an dans une grande exploitation des carrières ne doit pas excéder 50 000 mètres cube.


3) La zone qu’occupe une grande exploitation des carrières ne doit pas excéder 100 hectares.


4) Un détenteur d’un permis de prospection générale demandant un permis d’entreprendre une grande exploitation des carrières doit régler un droit établi.


5) Pour éviter le doute, une grande exploitation des carrières ne doit être entreprise que suite à une prospection générale de la zone prévue pour l’exploitation.


15 Moyenne exploitation des carrières
1) Un permis d’exploitation des carrières délivré pour une moyenne exploitation des carrières ne doit pas excéder une période de 10 ans renouvelable.


2) Le volume de matériaux de construction à extraire par an dans une grande exploitation des carrières va de 20 000 à 49 999 mètres cube.


3) La zone qu’occupe une moyenne exploitation des carrières ne doit pas excéder 10 hectares.


4) Un détenteur d’un permis de prospection générale demandant un permis d’entreprendre une moyenne exploitation des carrières doit régler un droit établi.


5) Pour éviter le doute, une moyenne exploitation des carrières ne doit être entreprise que suite à une prospection générale de la zone prévue pour l’exploitation.


16 Petite exploitation des carrières
1) Un permis d’exploitation des carrières délivré pour une petite exploitation des carrières ne doit pas excéder une période de 3 ans renouvelable.


2) Le volume de matériaux de construction à extraire par an dans une petite exploitation des carrières va de 501 à 19 999 mètres cube.


3) La zone qu’occupe une petite exploitation des carrières ne doit pas excéder 5 hectares.


4) Un détenteur d’un permis de prospection générale demandant un permis d’entreprendre une petite exploitation des carrières doit régler un droit établi.


17 Exploitation de carrière de circonstance
1) Un permis délivré pour une exploitation des carrières de circonstance ne doit pas excéder d’un mois.


2) Le volume de matériaux de construction à extraire pour une exploitation des carrières de circonstance ne doit pas excéder 500 mètres cube.
3) Le Commissaire peut imposer un droit n’excédant pas 60 000 VT si les matériaux de construction extraits excèdent 500 mètres cube.


4) Quiconque demande un permis d’exploitation des carrières en vue d’une exploitation de circonstance doit verser un droit établi.


18 Permis du service des Travaux publics
1) Quiconque demande un permis du service des Travaux publics est exempté du versement de tout droit en vertu de la présente Loi.


2) Pour éviter le doute, une personne à laquelle est délivré un permis du service des Travaux publics conformément à la présente Loi est tenu de verser toute redevance qui y est visée.


19 Délivrance du permis d’exploitation des carrières
1) Le détenteur d’un permis de prospection générale peut demander au Commissaire un permis d’exploitation des carrières pour extraire des matériaux de construction.


2) Une personne non détentrice d’un permis de prospection générale peut demander au Commissaire un permis de circonstance pour extraire des matériaux de construction.


3) Une demande conformément aux paragraphes 1) et 2) doit être établie dans le formulaire établi et accompagnée d’un droit établi et doit inclure les renseignements suivants :


a) la catégorie du permis demandé conformément à l’article 15 ; et


b) la taille de l’exploitation des carrières à entreprendre.


4) En plus du paragraphe 3), le détenteur d’un permis de prospection générale doit accompagner la demande de tous les renseignements suivants, recueillis durant la phase de prospection :


a) le lieu du site de l’exploitation des carrières prévue ;


b) les réserves totales prouvée dans la zone identifiée pour la vérification de la quantité des agrégats ;


c) le résultat des tests géotechniques des agrégats entrepris ;


d) la période précisée où le permis reste valable ;


e) le programme détaillé du travail, un calcul annuel précisant le plan de travail prévu et le programme de restauration continue pendant la durée d’un site d’exploitation prévue ;


f) la charge détaillé de chacune des personnes, le promoteur et le propriétaire coutumier ;


g) un plan du site ;


h) un plan de santé au travail et de la gestion de la sécurité ;


i) une infrastructure ;


j) un plan de gestion environnementale ;


k) un plan de restauration ;


l) les détails des matériaux de construction à extraire ; et


m) tout autre renseignements pertinents que peut imposer le Commissaire.


5) Un permis d’exploitation des carrières ne doit pas être délivré pour tout terrain :


a) si les renseignements précisés conformément aux paragraphes 3) et 4) ne sont pas soumis avec la demande d’un permis d’exploitation des carrières ; et


b) au moment où la demande du permis d’exploitation des carrières est formulée, le Commissaire est certain que l’exercice des droits selon ce permis porterait préjudice aux activités selon :


i) une revendication établie et enregistrée conformément à la Loi sur les mines et minéraux ;


ii) une licence de prospection ou d’exploitation minière délivré conformément à la Loi sur les mines et minéraux ; et


iii) un permis d’exploitation des carrières délivré conformément à la présente Loi.


6) Une société d’exploitation des carrières qui opère sans obtenir de permis d’exploitation des carrières conformément à la présente Loi commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 10 000 000 VT.


20 Renouvellement d’un permis d’exploitation des carrières
1) Un détenteur d’un permis d’exploitation des carrières peut demander au Commissaire le renouvellement de ce permis prospection.


2) Le Commissaire peut, sur versement du droit établi, renouveler un permis d’exploitation des carrières selon les conditions qu’il peut définir.


21 Prélèvement des matériaux de construction
Le détenteur d’un permis d’exploitation des carrières peut, sous réserve de la présente Loi et des conditions de ce permis, entrer sur le terrain précisé sur son permis, exploiter et prélever tout matériau de construction auquel se rapporte le permis.


22 Conditions d’un permis d’exploitation des carrières
1) Sous réserve de la présente Loi, un permis d’exploitation des carrières est valable :


a) pour une durée n’excédant pas 10 ans à compter de la date où il est délivré ;


b) pendant toute période n’excédant pas 2 ans à compter de la date où il est renouvelé ; ou


c) pendant la durée du permis sauf si aucune exploitation n’a eu lieu dans les 12 mois qui suivent la date de l’octroi du permis.


2) En définissant la durée pour laquelle un permis d’exploitation des carrières est délivré, le Commissaire doit tenir compte du niveau de l’exploitation à mener selon le permis, y compris les dépenses engagées et les équipements utilisés.


3) Un permis d’exploitation des carrières ne doit pas être cédé dans l’approbation préalable du Commissaire.


23 Registre des permis d’exploitation des carrières
Le Commissaire doit tenir un registre et un dossier convenables de toute question relative à un permis d’exploitation des carrières délivré en vertu de la présente Loi.


TITRE 5 CONTREMAÎTRE D’UNE EXPLOITATION DE CARRIÈRE


24 Exemption
Le Commissaire peut, s’il l’estime utile, exempter le titulaire d’un permis de circonstance et d’aménagement des conditions du présent Titre.


25 Contremaître d’une exploitation des carrières
Aux fins de la présente Loi, le contremaître peut être le propriétaire de la société d’exploitation des carrières, le représentant ou une personne compétente nommée par cette société ou ce représentant.


26 Qualification d’un contremaître
Une personne ne doit être employée ou agir à titre de contremaître que si elle est détentrice d’un certificat d’exploitation des carrières octroyé par le Commissaire en vertu de l’article 27.


27 Certificat de d’exploitant de carrière
1) Le propriétaire d’une société d’exploitation des carrières, un représentant ou une personne peut demander au Commissaire un certificat d’exploitant de carrière.


2) Une demande en vertu du paragraphe 1) doit être établi dans le formulaire établi et accompagné du droit établi.


3) Le Commissaire peut accorder une demande de certificat d’exploitant de carrière s’il est certain que le requérant :


a) a 21 ans ou plus ;


b) a au moins 2 ans d’expérience pratique dans l’exploitation des carrières ;


c) démontre les capacités d’apporter le premier secours à une personne blessée ; et


d) démontre les aptitudes que peut établir le cas échéant le Commissaire.


4) Le certificat d’exploitant de carrière doit être établi dans un formulaire prévu à cet effet et doit contenir tous les détails d’une personne qu’impose le paragraphe 2).


5) Le Commissaire doit tenir un registre de certificat d’exploitant de carrière.


6) Un certificat d’exploitant de carrière est une preuve qu’une personne est contremaître d’une société d’exploitation des carrières pour certains modes d’extraction.


7) Pour éviter le doute, le détenteur d’un certificat d’exploitant de carrière doit demander au Commissaire un certificat d’exploitant de carrière s’il cesse d’être contremaître d’une société d’exploitation des carrières dont le mode d’extraction diffère de celle en cours.


8) Une personne commet une infraction si elle omet de se conformer au paragraphe 7).


28 Contremaître intérimaire
1) Lorsqu’un contremaître est dans l’incapacité d’exécuter ses fonctions ou va bientôt s’absenter d’une exploitation des carrières pendant plus de 14 jours, lui ou elle, ou le propriétaire ou le représentant doit nommer une personne compétente contremaître par intérim pendant la période de son incapacité ou absence, et doit informer le Commissaire de la nomination.


2) Une personne nommée conformément au paragraphe 1) doit avoir un certificat d’exploitant de carrière.


29 Fonctions d’un contremaître et d’un contremaître par intérim
1) Le contremaître ou en son absence un contremaître par intérim se charge de la supervision journalier de l’exploitation qu’il dirige.


2) Le contremaître ou le contremaître par intérim doit aussitôt que possible communiquer par écrit au Commissaire toute infraction commise en vertu de la présente Loi après qu’elle soit commise.


3) Le contremaître ou le contremaître par intérim qui omet de produire un rapport en vertu du paragraphe 2) commet une infraction en vertu de la présente Loi.


30 Changement de contremaître ou de contremaître intérimaire à annoncer
1) Le propriétaire d’une société d’exploitation des carrières, un représentant ou une personne doit faire la demande et il doit lui être délivré un certificat d’exploitant de carrière avant qu’elle puisse être nommée contremaître par intérim.


2) Une société d’exploitation des carrières doit par écrit informer le Commissaire dans les 7 jours qui suivent la nomination d’un contremaître ou d’un contremaître par intérim de cette nomination.


31 Commissaire à informer de l’exploitation etc.
Le propriétaire, le représentant ou le contremaître adjoint doit par écrit informer le Commissaire dans les 14 jours, si l’exploitation d’une carrière :


a) a commencé ;


b) s’est interrompu ; ou


c) a redémarré.


32 Inspection d’une exploitation des carrières
1) Un contremaître ou un contremaître par intérim doit inspecter tout le front de taille de l’exploitation au moins une fois par semaine.


2) Une personne citée au paragraphe 1) doit signer une entrée dans un livret notant les faits qui, au moment de l’inspection, existent dans une exploitation des carrières en ce qui concerne le travail, la sécurité, les mécanisme et toute autre question qu’il faut noter durant l’inspection.


TITRE 6 CONSEIL CONSULTATIF D’EXPLOITATION DE CARRIÈRE


33 Création d’un conseil consultatif d’exploitation des carrières
1) Un conseil consultatif d’exploitation des carrières est établi.


2) Le Conseil se compose des personnes suivantes :


a) le directeur général du ministère des Affaires foncières ;


b) le Commissaire ;


c) le directeur de la section de l’Environnement ;


d) le directeur du service des Affaires foncières ; et


e) l’Attorney général ou son représentant.


34 Président du Conseil
1) Le Commissaire est le président du Conseil.


2) Les membres peuvent nommer l’un d’eux vice président si le président est absent ou ne peut pour toute raison exécuter ses fonctions de président.


35 Fonctions du Conseil
Le Conseil a pour fonctions :


a) de développer des politiques administratives coordonnées relatives à l’exploitation des carrières à Vanuatu et formuler toute recommandation au Conseil des Ministres par l’intermédiaire du ministre ;


b) de coordonner l’examen par l’État des demandes et propositions de mise en valeur des carrières en particulier les demandes et propositions concernant les grandes exploitations de carrière ;


c) de nommer des équipes de négociation pour représenter l’État dans ses négociations avec les sociétés d’exploitation des carrières et développer des politiques, stratégies, protocoles et règles de pratique d’une équipe ;


d) de conseiller le ministre en ce qui concerne la délivrance d’un permis d’exploitation des carrières et les modalités selon lesquelles un permis d’exploitation des carrières va être octroyé ;


e) de concevoir et améliorer, le cas échéant, les modalités type des négociations d’accord entre l’État et une société d’exploitation des carrières ;


f) de conseiller le ministre sur toute question que peut imposer la présente Loi ou toute autre Loi.


36 Réunions du Conseil
1) Le Conseil se réunit à tout moment pour exécuter ses fonctions en tout lieu que peut définir son président ou en son absence le vice président.


2) Lorsqu’un membre est dans l’incapacité d’assister à une réunion du Conseil, son représentant est tenu d’y assister.


37 Quorum à une réunion
1) Le président ou en son absence le vice président et 2 autres membres constituent le quorum à une réunion du Conseil.


2) Toute question du Conseil doit faire l’objet d’une décision à la majorité des voix et en cas d’égalité des voix, le président a la voix prépondérante.


TITRE 7 EMPLOI ET ACCIDENTS


38 Enquête suite à des plaintes
1) Une personne employée dans une exploitation des carrières peut porter plainte au Commissaire pour une question ou activité d’une exploitation des carrières.


2) Le Commissaire doit mener une enquête sur une plainte établie conformément au paragraphe 1) et peut prendre toute mesure qu’il estime nécessaire pour enquêter sur l’affaire.


3) En menant une enquête conformément au présent article, le Commissaire ne doit par communiquer le nom du plaignant.


4) À la réception d’un rapport sur une enquête conformément au présent article le Commissaire peut exercer ses pouvoirs conformément à l’alinéa 2.1)e) ou f).


5) Une société d’exploitation des carrières qui renvoi un employé pour avoir établi une plainte conformément au paragraphe 1) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende de 1 000 000 de vatu.


39 Registre des employés
Une société d’exploitation des carrières doit tenir un dossier de toute personne qu’elle emploie dans une exploitation des carrières.


40 Personnes interdites d’emploi
Une personne de moins de 18 ans ne doit pas être employée dans une exploitation des carrières.


41 Communication de tout accident
1) Le contremaître ou, en son absence, le contremaître par intérim ou un détenteur de permis doit informer le Commissaire de tout accident, y compris la perte de vie ou les blessures graves dont souffre une personne employée dans une exploitation des carrières.


2) Une personne qui omet d’informer le Commissaire conformément au paragraphe 1) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 5 000 000 de vatu.


42 Brouillage du lieu d’un accident
1) Nul ne doit brouiller ou occuper tout lieu d’un accident dans une exploitation e carrière sauf aux fins de sauver la vie ou d’empêcher toute autre blessure d’une personne.


2) Un agent agréé ou le Commissaire ou 2 autres personnes nommées par le Commissaire doit examiner le lieu d’un accident dans une exploitation des carrières pour attester si la victime peut retenir son emploi.


3) En effectuant un examen conformément au paragraphe 2), la personne menant l’examen doit recueillir les témoignages des témoins et établir un rapport des constats de l’examen dans le livret.


4) La personne établissant un rapport conformément au paragraphe 3) doit préciser dans le livret si le lieu de l’exploitation des carrières convient au maintien de l’emploi.


43 Enquête sur des accidents causant des blessures graves ou mortelles
1) Une enquête dans des accidents causant des blessures graves ou mortelles à une personne doit être menée par le Commissaire et 2 agents agréés qualifiés en exploitation minière ou exploitation des carrières nommés par le Commissaire.


2) Le Commissaire peut nommer d’autres personnes qualifiées en exploitation minière ou exploitation des carrières pour donner leurs avis sur les causes de l’accident si personne ayant ces qualifications n’est identifiée conformément au paragraphe 1).


TITRE 8 DISPOSITIONS FINANCIÈRES, REDEVANCES


44 Redevance sur des matériaux de construction extraits d’une carrière
1) Sous réserve de la présente Loi, un détenteur de permis doit verser à l’État des redevances sur l’exploitation des matériaux de construction extraits d’une carrière.


2) Lorsqu’un propriétaire coutumier ne détient aucune action dans une société d’exploitation des carrières opérant sur ses terres ou détient une action de moins de 30%, la société d’exploitation des carrières doit verser des redevances au propriétaire coutumier, au conseil provincial de la province où sont extraits les matériaux de construction et à l’État aux taux suivants :


a) l’État, 40% des redevances ;


b) le conseil provincial compétent, 20% des redevance ; et


c) le propriétaire coutumier, 40% des redevances.


3) Un propriétaire coutumier détenant 30% ou plus des actions d’une société d’exploitation des carrières n’a pas droit aux redevances versées conformément au paragraphe 4).


4) Dans le cas du paragraphe 3), les redevances sont versées aux taux suivants :


a) l’État, 80% des redevances ; et


b) le conseil provincial compétent, 20% des redevances.


45 Interdiction de retirer des matériaux de construction
Le Commissaire peut par écrit interdire à un détenteur de permis de retirer tout matériel de construction de toute zone d’exploitation des carrières jusqu’à ce que toute redevance en souffrance est versée ou jusqu’à ce qu’un accord est conclu sur approbation du Commissaire pour le règlement des redevances en souffrance.


46 Remise et recouvrement des redevances
1) Le ministre peut, après consultation du ministre des Finances et sur demande qui lui est adressée par un détenteur de permis, prendre un arrêté :


a) pour remettre, en entier ou en partie, toute redevance exigible ;


b) pour reporter le règlement de toute redevance,


elon les conditions (le cas échéant) qu’il peut définir.


2) Les redevances exigibles conformément à l’alinéa 44.2)a) ou 44.4)a) constituent une dette envers l’État qui peut être recouvrée devant un tribunal.


3) Le paragraphe 2) ne s’applique pas dans le cas où la redevance est exigible en nature.


TITRE 9 DIVERS


47 Rapport trimestriel des activités
1) Une société, un représentant ou un contremaître d’une exploitation des carrières doit verser des redevances conformément à la présente Loi, de façon trimestrielle, annuelle et doit soumettre à l’agent agréé un rapport selon la forme agréé précisant :


a) la somme des matériaux obtenus de cette exploitation ;


b) la nature de ces matériaux ;


c) la valeur estimée de ces matériaux ; et


d) le montant dû comme redevance.


2) Un agent agréé doit à tout moment avoir accès aux livres et comptes de toute exploitation et peut les examiner aux fins de s’assurer que le montant des redevances payable et d’autres détails requis concernant le matériau obtenu de cette carrière.


3) Une société, un représentant ou un contremaître d’une exploitation des carrières négligeant ou refusant de soumettre à l’agent agréé ou établissant intentionnellement un faux rapport ou une personne empêchant ou gênant tout agent agréé dûment autorisé pour exécuter toute fonction conformément aux dispositions de la présente Loi commet une infraction à la présente Loi.


48 Déclaration mensuelle des activités
1) Une société, un représentant ou un contremaître d’une exploitation des carrières doit avant le 16 de chaque mois fournir à l’agent agréé un rapport selon la forme agréée établie de la quantité des matériaux extraits ou traités et la production durant le mois écoulé, ainsi que le nombre de personnes employées dans ces activités.


2) Une société d’exploitation des carrières doit tenir un livre contenant les vrais registres de tous les matériaux exploités ou traités et, si elle est vérifiable, la valeur.


3) Le livre tenu conformément au paragraphe 2) doit être ouvert pour inspection par un agent agréé ou toute personne nommée pour l’inspecter et mener toute enquête qu’il estime nécessaire.


4) La personne nommée conformément au paragraphe 3) peut faire des copies de toute saisie ou question contenue dans le livre et à la fin de son inspection doit établir un rapport remis à l’agent agréé.


5) Une personne qui empêche toute personne dans l’exécution de ses fonctions ou sans excuse légale refuse ou néglige de produire tout livre relevant de son autorité ou de répondre à toute question posée dans le cadre d’une enquête par toute personne nommée conformément au présent article pour enquêter commet une infraction à la présente Loi.


49 Rapport annuel des activités
Une société, un représentant ou un contremaître d’une exploitation des carrières doit durant le mois de janvier, chaque année, soumettre à l’agent agréé un rapport établi dans la forme agréée précisant quant à cette exploitation les détails pour l’année se terminant au dernier jour du mois écoulé.


50 Peines et infractions
1) Quiconque commet une infraction selon la présente Loi s’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 200 000 VT ou à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 6mois ou aux deux peines à la fois.


2) Quiconque agissant en qualité de contremaître d’une exploitation des carrières sans certificat d’exploitant de carrière commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 10 000 VT pour chaque jour durant lequel il agit à titre de contremaître.


3) Quiconque emploie une personne ne détenant aucun certificat d’exploitant de carrière en qualité de contremaître d’une exploitation des carrières commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 10 000 VT pour chaque jour durant lequel l’emploi litigieux est maintenu.


4) Quiconque exploite une société d’exploitation des carrières sans obtenir un permis d’exploitation des carrières valable commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 5 000 000 de vatu.


51 Saisie des machines
1) Le Commissaire ou l’agent agréé peut saisir des machines appartenant à une société d’exploitation des carrières si celle-ci n’a pas conformément à la présente Loi obtenu de permis d’exploitation des carrières valable avant l’exploitation des carrières.


2) Le Commissaire ou l’agent agréé ne doit libérer les machines saisies conformément au paragraphe 1) que si :


a) la société d’exploitation des carrières règle l’amende à régler sur le champ imposée pour une infraction conformément au paragraphe 50.4) ; et


b) il est conformément à la présente Loi délivré au propriétaire un permis d’exploitation des carrières valable


52 Amende à régler sur le champ
1) Le Commissaire ou un agent agréé peut adresser à une personne un avis de pénalité s’il estime que la personne commet une infraction :


a) à l’article 8 ;


b) au paragraphe 38.5) ;


c) à l’article 41 ; ou


d) au paragraphe 50.4).


2) Un avis de pénalité est un avis qui s’applique lorsqu’une personne qui ne désire pas voir l’affaire concernée tranchée par un tribunal peut régler dans un délai et à celle précisée dans l’avis, le montant précisé dans l’avis comme étant le montant établi par règlement qui ne doit pas excéder la peine maximum précisée par la Loi pour cette infraction.


53 Dispositions transitoires
Un permis délivré conformément au Titre 14 de la Loi sur les mines et minéraux avant l’entrée en vigueur de la présente Loi reste valable selon les même modalités jusqu’à son expiration.


54 Règlement
Le ministre peut prendre un règlement pour prévoir des questions qu’il faut prévoir conformément à la présente Loi.


55 Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


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