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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Forme et à la Formulation des Lois du Parlement (Modification) 2001

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI No. DE 2001 RELATIVE À LA FORME ET À LA
FORMULATION DES LOIS DU PARLEMENT (MODIFICATION)


Exposé des motifs


L’article 12 du Règlement Conjoint No. 23 de 1980 relatif à la Forme et à la Formulation des Lois du Parlement prévoit la consolidation et la réimpression des Lois. Il existe cependant des doutes au niveau de cet article 12 quant à son application à la Constitution. Les modifications qui sont apportées sont de nature techniques, et elles visent à éclaircir ces incertitudes afin de permettre à la Constitution d’être consolidée et d’être réimprimée.


La version consolidée du texte français de la Constitution n’existe pas. Il sera à présent possible de préparer une version consolidée du texte français de la Constitution qui sera publiée au Journal officiel et certifiée copie authentique.


Le Premier ministre,
Edward Natapei


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. DE 2001 RELATIVE À LA FORME ET À LA
FORMULATION DES LOIS DU PARLEMENT (MODIFICATION)


Sommaire


  1. Modifications
  2. Entrée en vigueur

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. DE 2001 RELATIVE À LA FORME ET À LA
FORMULATION DES LOIS DU PARLEMENT (MODIFICATION)


Portant modification du Règlement conjoint No. 23 de 1980 relatif à la Forme et à la Formulation des Lois du Parlement.


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


1 Modifications


Le Règlement conjoint No. 23 de 1980 relatif à la Forme et à la Formulation des Lois du Parlement est modifié tel qu’exposé à l’Annexe.


2 Entrée en vigueur


La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


ANNEXE


MODIFICATION DU RÈGLEMENT CONJOINT NO. 23 DE 1980 RELATIF À LA FORME ET À LA FORMULATION DES LOIS DU PARLEMENT


  1. Paragraphe 12. 1)

Après "Loi", insérer "ou de la Constitution".


  1. À la fin de l’article 12

Ajouter


"3) Si la Constitution est réimprimée aux termes du paragraphe 1), elle doit être publiée par avis au Journal officiel et être judiciairement certifiée copie authentique de la Constitution telle que modifiée, sur la publication.".


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